Quand la loi de finance pour 2019 ouvre une échappatoire à l’irrévocabilité du passage à l’impôt sur les société (IS)
Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 du code général des impôts (CGI) sont par principe soumises au régime des sociétés de personnes. Elles relèvent de l’impôt sur le revenu (IR) et non de l’IS.
L’ancienne rédaction de l'article 239 du Code général des impôt (CGI) permettait aux sociétés de personnes imposables à l’IR d’opter pour l’IS de manière irrévocable. Un choix lourd de conséquences dans les stratégies d’optimisation lorsque ce régime fiscal se révèlait inadapté.
La loi de finance pour 2019, dans son article 17 vient supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 239 du CGI : « dans tous les cas, l’option exercée est irrévocable ». Elle insère un nouvel alinéa qui vient créer une exception au principe. Les sociétés de personnes mentionnées au 1 de l’article 239 du CGI pourront renoncer à l’option.
Attention, cette option peut être révoquée au plus tard avant le versement du premier acompte d’IS du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée. Après cette date l’option devient irrévocable. Pour éviter les abus il sera impossible de demander d’être à nouveau imposé à l’IS.
L’article 17 de la loi de finance n’oublie pas les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) qui ont opté pour leur assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) relevant de l’IS. Elle complète également l'article 1665 sexies du CGI par un alinéa permettant à ces entreprises de renoncer à leur option dans les mêmes conditions.