Quand les requérants -certains du moins- rient, les promoteurs et les collectivités pleurent (Conseil d'Etat 13 avril 2016)

Ce que le Conseil d'Etat donne d'une main, il le reprend de l'autre serait-on tenté de dire ! Après avoir en février dernier sermonné les juridictions du fond devant leur manque de séverité, (cf mon post du 23 février) en leur demandant d'apprécier l'intérêt à agir contre un projet de construction dans la plus grande rigueur le Conseil d'Etat, par 5 décisions du 13 avril rendues à propos de la même affaire (projet de construction de deux logements et d'une piscine, et de démolition d'un garage et d'une clôture),  peut-être inquiet des conséquences de sa propre position, a opéré un mouvement de balancier en établissant un mécanisme de présomption d'intérêt à agir en faveur du voisin immédiat.

La haute juridiction a considéré, après avoir rappelé son considérant de février 2016, que "eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction". Dans ces espèces, les requérants faisaient valoir qu'ils étaient occupants d'un bien situé à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet et qu'ils subiraient nécessairement les conséquences de ce projet, s'agissant de sa vue et de son cadre de vie, ainsi que des troubles occasionnés par les travaux dans la jouissance paisible de leur  bien. On précisera encore que les requérants évoquaient la hauteur de l'immeuble de dix mètres ainsi que la perspective de difficultés importantes en terme de circulation. Le voisin immédiat n'a donc pas, à l'inverse du voisin plus éloigné, à fournir des éléments précis et étayés de nature à établir que le projet qu'il conteste est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation d'utilisation ou de jouissance de son bien. Reste à présent à définir cette "nouvelle" notion qui d'ores et déjà ne signifie pas contigu puisque parmi les requérants figuraient des personnes aux propriétés non contigües du terrain d'assiette du projet. Notons encore enfin que le Conseil d'Etat en profite pour reconnaitre comme justifiant l’intérêt à agir les troubles occasionnés par les travaux (CE 13 avril 2016 req n°390109, 389801, 389799, 389802, 389798).

Pour plus d'informations sur les impacts pratiques de cette décision :

Louis-Pierre EARD-AMINTHAS & William TISSOT
Associés
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