Sécurisation des autorisations de constructions/travaux
Le décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 modifie les règles applicables aux recours contre les autorisations de construction et d’urbanisme (permis, déclaration préalable notamment,…) en rendant plus difficile la contestation des autorisations délivrées.
1. Attestation de non recours
Les attestations de non recours sont une création de la pratique. Elles sont délivrées par l’auteur de la décision (maire notamment…) auprès de qui doit être signifié le recours. Mais rien n’oblige les collectivités à les délivrer. Quant au délai pour obtenir une attestation auprès du greffe du tribunal administratif…la construction est déjà édifiée !
Désormais, l’article R.600-7 du Code de l’urbanisme prévoit expressement que toute personne peut obtenir une attestation sur l’absence ou la présence d’un recours auprès du greffe. Malheureusement aucun délai n’étant spécifié, il est à craindre que cela n’améliore guère la pratique.
2. Réduction du délai de recours
Le délai de recours contentieux des tiers court à compter du premier jour d’une période d’affichage continue de deux mois. Sur ce point le décret n’a rien modifié et il faut toujours faire constater par huissier l’affichage de l’autorisation sur le terrain. Mais en absence d’affichage, l’article R.600-3 prévoyait qu’aucune action en annulation n’était recevable à compter d’un an après l’achèvement. L’idée était de sécuriser les constructions déjà édifiées. Le décret renforce cette sécurité en réduisant ce dernier délai à 6 mois.
3. Suppression de l’appel
Depuis le décret du 1er octobre 2013, pour tous les recours entre 2013 et décembre 2018 contre des permis de bâtiment à usage d’habitation dans les zones tendues, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort. Cette expérimentation est prolongée jusqu’à fin 2022.
4. 10 mois de délai de jugement
Il doit être statué sur les recours contre les permis de construire de plus de deux logements ou les permis d’aménager un lotissement, dans un délai de 10 mois. Cependant cette mesure n’est qu’incitative.
5. Contrôle de « l’intérêt à agir »
Toute personne ne peut pas intenter un recours contre une autorisation administrative. Elle doit avoir un « intérêt à agir ». Le décret encadre encore plus la notion « d’intérêt à agir » en obligeant le requérant (autre qu’une association) à produire un titre de propriété, une promesse, un contrat préliminaire. Les associations devront fournir leur statuts et le récépissé de leur déclaration d’existence en préfecture.