Successions et donation : Un choix relatif à faire avant le 31 août 2018 !
Le nouveau droit belge des successions s’appliquera au 1er septembre 2018. Voici quelques grands axes de la réforme.
1. La réserve (soit la part minimale que chaque enfant a droit dans le patrimoine de ses parents) sera fixée globalement à 50% quel que soit le nombre d’enfants. De manière concrète si dans votre testament vous aviez prévu – selon la formule passée assez classique - de léguer la quotité disponible à un tiers, cette personne recevra automatiquement 50 % de votre succession, les enfants devront se partager les 50% restant. Attention il n’y aura plus de réserve pour les parents du défunt, vous pourrez donc les priver d’héritage si vous n’avez pas d’enfants. Par contre, ils pourront demander des aliments à la succession en cas d’état de besoin.
2. Une donation quel que soit le moment où elle a été réalisée est – sauf clause contraire - considérée comme une avance sur héritage. Elle doit donc être rapportée à la succession pour déterminer les parts de chacun, et ce même si elle a été faite des dizaines d’années avant le décès. Depuis la nouvelle loi, on rapportera à la succession la donation en valeur en tenant compte de celle-ci au jour de la donation. Un bouleversement notamment parce que par le passé un donation mobilière était rapportée à la valeur au jour de la donation ; alors qu’une donation immobilière était rapportée à la valeur de l’immeuble au jour du décès.
Cette règle de rapport s’appliquera à toutes les donations faites avant ou après le 1er septembre 2018 ; mais vous pouvez si vous l’estimez utile faire une « déclaration de maintien » en vue de demander que les anciennes règles restent d’application pour les anciennes donations. Pour bien choisir, il faudra bien se faire conseiller car chaque cas reste une individualité puisque chaque « futur défunt » n’a pas toujours donné et n’a pas toujours équilibré les donations faites durant sa vie.
3.- Le conjoint survivant perd tout droit au rapport successoral dans la nouvelle loi. Par contre, il pourra exiger que l’usufruit, dont il hérite sur les biens dont le défunt était encore propriétaire, soit capitalisé s’il y a des enfants d’une précédente union. De même, un usufruit ne s’éteindra plus automatiquement au moment du décès de l’usufruitier car le conjoint survivant pourra poursuivre cet usufruit jusqu’à son propre décès.
Gilles OLIVIERS