UNE SOLUTION D'OPTIMISATION DE LA TRANSMISSION : LE DEMEMBREMENT DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE DU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE

UNE SOLUTION D'OPTIMISATION DE LA TRANSMISSION : LE DEMEMBREMENT DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE DU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE


  • Le droit de propriété est constitué de l’usufruit, qui est le droit de se servir ou de percevoir les revenus (loyers) d’une chose, et de la nue-propriété, qui est le droit de disposer de la chose (vendre).

  • L’usufruit sur les choses qui se consomment au premier usage, comme les sommes d’argent, appelé quasi-usufruit, constitue une solution intéressante d’optimisation de la transmission de patrimoine. 

  • En effet, il permet d’augmenter les droits de l’usufruitier qui dispose légalement et exceptionnellement, dans ce cas précis, du pouvoir de disposer du bien à charge de le restituer, au moins en valeur, à la fin de son usufruit.

  • Une de ses intérêts concrets réside dans le démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie. Instrument de prévoyance par excellence, la souscription d’un contrat d’assurance-vie permet, en règle générale, d’assurer le versement d’un capital à un bénéficiaire désigné au contrat, tout en échappant aux droits de succession.

  • En prenant l’exemple de M. X qui est marié et a des enfants. Il souhaite, à son décès, transmettre les capitaux de son contrat d’assurance-vie à son conjoint et éventuellement à ses enfants.

  • En veillant à rester en dessous des seuils de taxation des contrats d’assurance-vie (souscrits avant les 70 ans et ne dépassant pas les 152.500 euros de capital versé à chaque bénéficiaire), il est possible d’optimiser fiscalement la transmission desdits capitaux en favorisant ces deux catégories de bénéficiaires, grâce au mécanisme de la clause bénéficiaire démembrée.

  • Elle peut être rédigée comme suit : « pour l’usufruit, Mme X, mon épouse, pour la nue-propriété, par parts égales, mes enfants vivants ou représentés ».

  • Ainsi au décès de M. X et sous condition de survie de son conjoint, le capital sera remis à ce dernier, lequel en l’état actuel de la Loi, est exonéré de droits de succession. De même, les enfants ne seront pas taxés puisque leur quote-part, laissée à l’usage du conjoint, restera en dessous des seuils de fiscalité indiqués ci-dessus. 
  • Le conjoint survivant bénéficiera d’un quasi-usufruit, soit le droit de disposer librement des fonds, les dépenser, les placer, etc…

  • Les enfants, quant à eux, en leur qualité de nus-propriétaires de la somme d’argent, pourront faire valoir une créance à la succession du conjoint, sans payer d’impôt sur cette créance, et ainsi réduire l’actif taxable aux droits de succession. 
  • Cette création de dette, sans fiscalité, n’aurait pas été possible sans le démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie. Ainsi, la convention de quasi-usufruit permet donc aux enfants, dans ce cas précis, de réaliser une économie fiscale lors de la succession de leur deuxième parent.
  • Il convient néanmoins de préciser que selon le degré de liberté que l’assuré veut laisser à son conjoint survivant (hypothèse d’un beau-père ou d’une belle-mère), il veillera, lors la rédaction de la clause bénéficiaire, à lever ou non les gardes-fous que sont l’obligation, pour l’usufruitier, d’établir un inventaire ou fournir une caution.

Jean-Paul GRYMONPREZ

conseiller banque assurance

7 ans

Attention aux limites de requalification fiscale. Bien verifier la redaction de la clauae beneficiaire avec un specialiate....

richard Thiébe

responsable des relations notariales chez OGBD

7 ans

Bonjour Zenab, es-tu visible avant l'ouverture de ton etude ?

Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire

Autres pages consultées

Explorer les sujets