Urbanisme : La circonstance que le requérant ait acquis sa maison en l’absence de voisinage, ne suffit pas à démontrer son intérêt à agir contre un PC

Urbanisme : La circonstance que le requérant ait acquis sa maison en l’absence de voisinage, ne suffit pas à démontrer son intérêt à agir contre un PC

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038244684

Un permis de construire autorisant la transformation d’un ancien bâtiment agricole en maison d’habitation était contestée par un voisin de la parcelle sur laquelle était situé le projet, et qui avait demandé la suspension de l'arrêté devant le tribunal administratif.

Afin de démontrer son intérêt à agir, le requérant avait indiqué, comme seule atteinte à la jouissance de son bien, qu’il avait acquis sa propriété en l’absence de voisinage.

Le Conseil d’Etat annule l’ordonnance du juge des référés, qui a commis une erreur de droit en reconnaissant l’intérêt à agir du voisin (CE, 18 mars 2019, n° 422460).

Après avoir appelé les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, aux termes desquelles, pour avoir intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme, tout requérant doit prouver qu’il est affecté directement dans la jouissance de son bien et que le bien est occupé de façon régulière, le Conseil d’Etat reprend le considérant de principe relatif à la charge de la preuve de l’intérêt à agir (voir : CE, 13 avril 2016, n°389798).

Surtout, le Conseil d’Etat juge que le seul fait que le requérant indique avoir acquis sa propriété en raison de l’absence de voisinage, ne permet pas de lui reconnaître un intérêt à agir contre un permis de construire délivré sur un terrain situé à proximité, dès lors qu’il ne démontre pas que le projet est de nature à porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien :

« Pour admettre que M. B...justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré aux épouxC..., l'ordonnance attaquée, après avoir notamment constaté que la propriété du requérant, située dans un secteur demeuré à l'état naturel, est séparée de celle des bénéficiaires du permis par une parcelle longue de 67 mètres et que sa maison est distante d'environ 200 mètres de la maison d'habitation dont la construction est autorisée par ce permis, relève que les boisements présents sur les terrains en cause ne suffisent pas pour " occulter toute vue et tout bruit " entre le terrain d'assiette de la construction et la propriété du requérant et que celui-ci indique avoir acquis cette propriété en raison de l'absence de voisinage. En se fondant sur de tels éléments, qui n'étaient pas à eux seuls de nature à établir une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien par M.B..., le juge des référés a commis une erreur de droit. L'ordonnance attaquée doit par suite être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ».

Il ressort de ces éléments que la seule qualité de voisin dans un secteur demeuré à l’état naturel n’est pas suffisante pour établir une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance d’un bien, et pour conférer un intérêt à agir.


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