Veille juridique droit de l'urbanisme : la QPC qui met en doute l'impossibilité de démolir des constructions illégales.
L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme modifié par la loi loi Macron n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit qu'un propriétaire ne peut être condamné par un tribunal judiciaire à démolir une construction bâtie en méconnaissance des règles d’urbanisme ou de servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé par le juge administratif, d'une part, et si la construction est située dans une des seize zones protégées visées par l’article L. 480-13, d'autre part. L’action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative.
Ainsi, l'action en démolition n'est possible que dans certains secteurs protégés, listés de manière exhaustive. Cette restriction a fait l'objet de vives critiques notamment des associations de protection de l'environnement dont la FNE (Communiqué de presse de FNE, 10 déc. 2014) qui reprochait au texte de rendre impossible la démolition de plusieurs constructions illégales. En effet, la liste des zones protégées retenue par le législateur oublie un certain nombre d'espaces protégés importants tels que les arrêtés de biotope, les parcs naturels marins, les parcs naturels régionaux, les sites du Conservatoire du littoral ou ceux des conservatoires d'espaces naturels, les zones sous contraintes environnementales, ainsi que les nombreuses servitudes d'urbanisme.
Dans sa décision n° 17-40.046 rendue le 12 septembre 2017, la cour de cassation a adressée une QPC ( 2017-672 QPC) au conseil constitutionnel mettant en doute l’impossibilité de démolir certaines constructions illégales. La question a été posée au Conseil constitutionnel de savoir si la délimitation des zones de démolition posée par le 1° de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme est conforme à la Constitution.
La cour de cassation relève qu' « en interdisant en dehors des zones limitativement énumérées, l'action en démolition d'une construction, réalisée conformément à un permis de construire annulé, à l'origine d'un dommage causé aux tiers ou à l'environnement par la violation de la règle d'urbanisme sanctionnée », l'article L. 480-13, 1°, est susceptible de porter atteinte à l'article 4 de la Charte de l'environnement selon lequel « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi », ainsi qu'aux articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen relatifs au droit à un recours juridictionnelle effectif.
A nous revoir pour la réponse du conseil constitutionnel.