Vote par voie électronique : le tribunal administratif annule les élections professionnelles organisées fin 2022 dans différents centres hospitaliers

Vote par voie électronique : le tribunal administratif annule les élections professionnelles organisées fin 2022 dans différents centres hospitaliers

Le tribunal administratif nous donne raison et invalide les élections des représentants du personnel de la fonction publique qui se sont tenues dans cinq centres hospitaliers, intercommunaux ou non, du département du VAR.

L’occasion de rappeler les principes régissant le contentieux très complexe du vote par voie électronique, réglementé en l’occurrence par les dispositions du décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017.

Compte tenu de ses spécificités, celui-ci implique que des garanties adaptées soient prévues pour que le respect des principes de complète information de l'électeur, de libre-choix de celui-ci, d'égalité entre les candidats, de secret du vote, de sincérité du scrutin et de contrôle du juge, puisse être assuré à un niveau équivalent à celui des autres modalités de vote.

Considérant que les élections professionnelles qui se sont déroulées du 1er au 8 décembre 2022 n’ont pu permettre de garantir de tels principes, le juge administratif a spécifiquement jugé que :

« 5. En premier lieu, s’il résulte des dispositions précitées de l’article 20 du décret du 14 novembre 2017, qu’une intervention des personnes chargées de la gestion du système de vote est possible en cours d’élection, cette intervention est réservée à l’hypothèse d’un risque d’altération des données. Il n’est pas utilement contesté que ce n’est pas pour faire face à une altération des données du système de vote qu’il a été procédé à une intervention en cours de vote, mais pour corriger le fait, comme l’indique le rapport précité, que notamment certains électeurs n’étaient pas rattachés aux bons établissements. L’intervention en question qui ne visait pas à remédier à une altération des données ne pouvait légalement être opérée sur le fondement des dispositions de l’article 20 du décret du 14 novembre 2017.

6. En second lieu, ladite intervention (…) a consisté à une levée du scellement du système de vote et donc des urnes. Le centre hospitalier fait certes valoir que durant la totalité de l’intervention le contenu des urnes a été protégé de toute intrusion du fait du chiffrement des fichiers concernés. Il ressort cependant de l’expertise indépendante de la solution de vote électronique par internet (…) que : « la copie de l’urne même chiffrée et sa diffusion par courriel en copie en format CSV dans les pièces jointes du document d’intervention ne peut être considérée que comme une non-conformité significative. Par ailleurs, même chiffrée, cette urne constitue une extraction qui pourrait permettre un dépouillement partiel en cours de scrutin ce qui constitue aussi une non-conformité » (…).

7. Dans ces conditions et quand bien même il n’est pas établi que le contenu du scrutin aurait été corrompu ou que le résultat des élections ait été altéré, les opérations de vote, qui ont donné lieu à une levée des scellements des urnes en cours de vote en dehors de tout cadre légal, sont entachées d’une illégalité de nature à entraîner leur entière annulation, compte tenu de l’atteinte qui a été portée aux principes généraux du droit électoral et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la protestation » (TA TOULON, 20 oct. 2023, n°s 2300302, 2300303, 2300305, 2300306, 2300307).

Autrement dit, place aux nouvelles élections !

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