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Updates

  • SECRETAIRE DE TRIBUNAL ARBITRAL : UNE FONCTION AU-DELA DU DOMAINE ADMINISTRATIF. https://lnkd.in/enJGHXvs La question de la nature des missions et des pouvoirs juridictionnels ou non-juridictionnels du secrétaire d’arbitrage avait déjà fait l’objet d’une décision du Tribunal de grande instance de Bruxelles [1]. En réalité, ce qui importe pour un secrétaire d’arbitrage, c’est de garder toute l’efficience de son action, car il y a un tribunal arbitral à qui il revient la charge des missions juridictionnelles, ne laissant au premier que des missions techniques, administratives, financières et quasi-juridictionnelles, dont l’importance pourrait varier, selon qu’il s’agisse d’un arbitrage ad hoc ou d’un arbitrage administré. La problématique des tâches du secrétaire d’arbitrage ne pourrait être bien comprise si l’on se limite à la distinction des missions et pouvoirs juridictionnels et administratifs de ce dernier. Il serait plus pertinent d’aller au-delà en analysant successivement les questions relatives aux missions du secrétaire d’arbitrage (I) et les questions de la nécessité d’évolution du paradigme de secrétaire administratif de tribunal arbitral en secrétaire de tribunal arbitral (II). https://lnkd.in/enJGHXvs

  • LETTRE DE RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL : ATTENTION AU VOLET PENAL. https://lnkd.in/enUsP-p4 La lettre de rupture de contrat de travail doit être signée, mais pas par n’importe qui, y compris en période d’essai et/ou un contrat d’alternance. Il faut que le signataire en ait qualité et pouvoir pour que le contrat prenne valablement fin. Dans le cas contraire, il s’agit d’abus de droit, qui pourrait ouvrir la voie à une action en réparation civile et/ou aurait matière à poursuivre. Au sommaire de cet article... I. L’exigence de la qualité du signataire de la lettre de rupture de contrat de travail et la responsabilité du signataire. A. Les conditions de qualité et de pouvoir du signataire de la lettre de rupture de contrat de travail. B. L’abus de droit et la responsabilité du commettant du fait du préposé signataire de la lettre de rupture de contrat de travail. II. Les conséquences civiles et pénales de l’abus de droit pour défaut de qualité et défaut de pouvoir du signataire de la lettre de rupture de contrat de travail. A. La compétence juridictionnelle en cas de rupture abusive de contrat de travail. B. Les condamnations potentielles en cas de rupture abusive de contrat de travail. I. L’exigence de la qualité du signataire de la lettre de https://lnkd.in/enUsP-p4

  • NOUVEL IMPACT DU PRINCIPE COMPETENCE-COMPETENCE SUR L'ARBITRABILITE CONSUMERISTE CONCERNANT LE MARCHE DE L'UNION EUROPEENNE. https://lnkd.in/eNwuzeX5 Saisie d’un pourvoi classique dans une affaire de nature à conduire à une solution relevant traditionnellement de l’application de l’article 1448 du Code de procédure civile, la première chambre civile de la Cour de cassation française va prendre une orientation, dans un arrêt révolutionnaire, le 30 septembre 2020, n° 18-19.241, une position dont les répercussions sont d’une incidence significative pour tous les acteurs du e-commerce consumériste international qui recherchent dans l’arbitrage international ce que les droits nationaux ne peuvent leur offrir : c’est une faveur de la Cour de cassation pour les consommateurs qui pourraient se voir opposer des clauses d’arbitrage dans leurs contrats internationaux visant le marché de l’Union européenne. competence-sur-arbitrabilite-consumeriste,40946.html

  • [Cameroun] LE TELETRAVAIL PEUT-IL SOIGNER L'ABSENTEISME AU TRAVAIL LIE A LA COVID ? https://lnkd.in/eCTbfYjP Tout rappel à l’ordre ayant pour objet « l’absentéisme chronique des fonctionnaires et agents de l’Etat de leurs postes de travail », est toujours de nature à ressusciter la question de l’absentéisme, relativement aggravée par le contexte de la crise sanitaire de la maladie à coronavirus (Covid). Il pourrait en découler un triple angle d’analyse et de raisonnement, constitué des causes de la relation de la Covid et de l’absentéisme (I), du cas spécifique du télétravail (II) et des coûts et solutions possibles tenant du remède que pourrait être le télétravail contre les effets pervers de la Covid (III). https://lnkd.in/eCTbfYjP

  • RESEAUX SOCIAUX NUMERIQUES : QUELLES MESURES POUR LA BAISSE SIGNIFICATIVE DE LA HAINE ? https://lnkd.in/esBiJvXb Malgré une inflation d’infractions, de peines et de catégories de responsabilité, les réseaux sociaux numériques ne cessent d’être l’espace de prédilection pour la commission d’infractions telles que les outrages à personne, au président de la République, aux corps constitués, aux fonctionnaires, aux races, aux religieux, à public, à la pudeur, aux mœurs ; l’apologie de crimes et délit ; les menaces simples et sous conditions ; les fausses nouvelles ; les dénonciations calomnieuses, la diffamation ; les injures ; les publications obscènes équivoques ; etc. En réalité, toutes les réformes semblent avoir minimisé les réalités comportementales et contextuelles (A). Raisons pour lesquelles, il est impératif et opportun d’explorer de nouvelles approches de peines et mesures (B). https://lnkd.in/esBiJvXb

  • Réforme de l’article 241 du code pénal camerounais et incidence des réseaux sociaux. https://lnkd.in/esxWzfDn La réforme de l’article 241 du Code pénal camerounais, relatif à l’outrage aux races et aux religions, a été effectuée dans un contexte où la problématique sociétale de montée en puissance de l’expression de la haine et de la malveillance, notamment à travers les réseaux sociaux, atteint des niveaux critiques susceptibles de rompre la cohésion sociale. Ainsi, le contenu de la réforme (A) ne peut occulter l’incidence des réseaux sociaux sur l’infraction d’outrage (B), alors même que le cas des intermédiaires de l’internet (C) n’est pas clairement traité, et qu’il y a lieu de craindre certaines insuffisances relatives aux sanctions (D), notamment en considération de la réalité de l’internet et des nouvelles technologies de l’information et de la communication qui sont devenus le support et le moyen de prédilection de la commission des infractions considérées. https://lnkd.in/esxWzfDn

  • Apologie de la haine dans les réseaux sociaux : dispositif institutionnel et approche prospective au Cameroun. https://lnkd.in/euFH-7zB Alors que l’Article 267 du Code pénal camerounais condamne d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de dix mille à vingt millions de francs toute personne qui publiquement fait l’apologie des crimes de meurtre, pillage, incendie, destruction, vol ainsi que des crimes ou délits d’atteinte à la sûreté de l’Etat, les contenus de réseaux de communication du public en ligne continuent d’être inondés impunément, selon toute vraisemblance, de contenus d’apologie de la haine, du crime ou du terrorisme. Mais, c’est en fait une constellation d’autres infractions qui gravitent autour des faits visés dans cet article, à l’instar de menaces simples, menaces sous conditions, diffamation, injures, etc. Au-delà des questions de clarification du concept d’apologie de la haine, du crime ou du terrorisme (A), il est opportun d’en rappeler les fondements et faits constitutifs (B) et les propositions de solutions en ce qui concerne les obligations des intermédiaires techniques d’internet (C), les moyens de preuves de procédure et de poursuite (D), les sanctions (E), ainsi que la méthodologie de mise en œuvre (F). https://lnkd.in/euFH-7zB

  • REGLEMENTATION DES ACTIVITES DE L'ECONOMIE NUMERIQUE : QUELLE APPROCHE POUR LEGIFERER ? https://lnkd.in/e4m6527K Le numérique constitue une nouvelle opportunité de développement, de croissance et de partage pour le pays, les entreprises et les citoyens. Il est également un formidable moyen de consolider la souveraineté de l’Etat et de renforcer les valeurs fondamentales nationales et citoyennes. A cet effet, les technologies de l’information et de la communication doivent bénéficier d’une attention considérable, afin d’en tirer le plus grand profit, en raison de leur nature de catalyseurs de croissance et de développement. A cette fin, le défi des gouvernements est triple : engager des actions de fond pour la transformation numérique avec un impact réel et palpable sur la politique économique, améliorer les conditions de vie quotidienne à travers le plus grand d’accès possible aux services numériques et aux facilités qu’ils apportent, et créer un environnement juridique capable de réguler, de sécuriser et de promouvoir tous les tenants de la vie et de l’Economie numérique. https://lnkd.in/e4m6527K

  • TELETRAVAIL, DROIT A LA DECONNEXION ET TRANSNATIONALITE : ASPECTS FONCTIONNELS, FINANCIERS ET REPRESSIFS. https://lnkd.in/em6msX_q Les articles L.1222-9 et L. 2242-17 du Code de travail français consacrent, au bénéfice mutuel de l’employeur et du salarié, respectivement le télétravail et le droit à la déconnexion, qui, non seulement sont deux dispositifs dont les incidences sont diverses et significatives, au regard de l’appréciation liée à la durée ou à la charge du travail, mais aussi sont devenues par la force de l’évolution contemporaine universelle de l’exercice du travail, et des besoins des organisations, deux notions inévitables, indépendamment de l’ordre juridique national considéré. Le télétravail peut être défini comme toute forme d’organisation du travail, dans laquelle le travail, normalement prévu pour être effectué dans les locaux de l’employeur, l’est en dehors desdits locaux, en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Le droit à la déconnexion, quant à lui, est la faculté reconnue à tout salarié de ne cesser ou de refuser d’être joignable par son employeur, en dehors de ses heures de travail, pour des raisons liées à son exécution dudit travail. Au regard du contexte économico-social (I), les aspects fonctionnels (II), les conditions de la mise en place (III), ainsi que les incidences internationales (IV) et les aspects répressifs (V) permettent de saisir les liens entre ces deux dispositifs et leur apport dans la productivité des administrations, entreprises ou organisations, notamment lorsque la triple unité de temps de lieu et de collectivité du travail n’est pas possible. https://lnkd.in/em6msX_q

  • L’APOLOGIE DE LA HAINE DANS LES RESEAUX SOCIAUX EN LIGNE : QUI REPONDE DE QUOI, POURQUOI ET COMMENT ? https://lnkd.in/eGGN5d9U Alors qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 6 § I de la loi Confiance, l’hébergeur de réseau de communication au public en ligne bénéficie d’un régime d’absence de responsabilité, en ce qui concerne les contenus diffusés, et notamment ceux faisant l’apologie du crime, du terrorisme et de la haine, l’alinéa 3 du même article prévoit des cas où la responsabilité de ce dernier peut être engagée. L’apologie de la haine, du crime ou du terrorisme peut consister non seulement à la présentation, le commentaire favorable, mais aussi la provocation, l’incitation directe, l’appel à la commission d’actes y afférents et matériellement déterminés, ce d’autant qu’il existe une unicité de répression entre les infractions relevant de la provocation et celles relevant de l’apologie qui, pour être punies, doivent avoir été faites publiquement, et notamment sur un réseau social ouvert au public, comme Facebook, Twiter, Instagram, WhatsApp, etc.

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