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⚠️ Nancy fait de la résistance : la saga Gamlor/Somfy refait surface malgré la jurisprudence Sté Collectivision ! ⚠️ ⁉️Durcissement de la jurisprudence sur les management fees (MF) ou simple application d’espèce de la décision Sté Collectivision ? L’arrêt de la CAA de Nancy du 15/11/2024 a de quoi interroger... 🔔Pour rappel, le CE a pu juger, par une décision Sté Collectivision 4/10/2023 que la conclusion par une société d’une convention de PS avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant de fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues n’est pas constitutive d’un AAG, si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu, en réalité, rémunérer indirectement le dirigeant (cf notre "brillante" 😅étude co-écrite avec Gabriel di Chiara dans la RDF n° 25, 20 juin 2024, 285). 💡Par un arrêt du 15/11/2024, la CAA de Nancy a confirmé l'AAG de la filiale et la réintégration dans son résultat d’une partie des MF facturés par sa mère. Au cas particulier, la convention de PS visait la gestion administrative et financière, la stratégie et la gestion commerciale ainsi que la gestion des RH réalisées par le dirigeant de la mère, lequel était également dirigeant de la filiale, qui avait décidé de ne pas le rémunérer au cours de la période litigieuse. ❌ La CAA de Nancy a considéré que les opérations visées par cette convention étaient indissociables de la direction d'une société commerciale et inhérentes aux fonctions de dirigeant social mais a toutefois a refusé de faire droit aux arguments de la filiale soutenant avoir rémunéré indirectement son président au motif : 1️⃣ qu’elle ne produit aucun acte par lequel ses organes sociaux compétents auraient pris une telle décision, l'approbation annuelle des comptes en AGO ne pouvant en tenir lieu. Pour la CAA, elle a ainsi pris l'acte de gestion de ne pas rémunérer son président ; 2️⃣ que la filiale ayant ainsi pris l'acte de gestion de ne pas rémunérer son président, le fait pour elle de payer à sa mère des honoraires pour la mise à disposition de son dirigeant afin que celui-ci exécute les tâches qu'il était tenu de toute manière d'effectuer gratuitement, compte tenu de son mandat de président, ne saurait relever, en dépit de ce que la réalité des tâches effectuées par l'intéressé n'est pas contestée, d'une gestion commerciale normale en l'absence de toute contrepartie. 👎Peu importe donc que la filiale soit une SAS, que toutes les tâches facturées par la mère en vertu de la convention de PS étaient indissociables du mandat de dirigeant social de la filiale et que les comptes aient été approuvés en AGO annuelle. 🧐Cette décision semble s’éloigner des jurisprudences récentes du TA de Versailles du 21/03/2024 n°2105846, SAS Raoul B et du CE du 26/04/2024 n° 458958, Sté Kyowa Synchro Technology Euro plutôt favorables au contribuable. 🚀 Décidément nous n'avons pas fini d'entendre parler des MF ! Jeantet - avocats
Peut-être un pb de chronologie des décisions. A mon sens il faut que le principe des MF soit fixé avant la decision de ne pas rémunérer le sirigeant. Et il est prudent d'être explicite dans la rédaction du PV en précisant que l'absence de rémunération du dirigeant personne physique est justifiée par la rémunération est versée à la mère couvre l'activité de direction.
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Associé chez IMANI & YOU by HEREZ et associé chez FAC & ASSOCIES
1wMerci pour ce post très clair. En plus de l'incertitude suscitée par cette décision contrariant la jurisprudence COLLECTIVISION, il faut évoquer le risque social. Entre 2020 et 2023, nous avons eu des contentieux URSSAF reprenant les arguments du double emploi et de l'absence de contrepartie, qui fondaient GAMLOR, SAMO GESTION et MECASONIC. Cet angle critique est d'ailleurs clairement suggéré par la Rapporteure publique intervenue dans la jurisprudence COLLECTIVISION : "... elle peut même (la décision de rémunération indirecte) lorsque le montage permet d'éviter le versement de cotisations sociales, réduire la charge liée à la rémunération des fonctions de direction. La pratique est peut-être pendable voire susceptible, si tant est qu'elle n'ait eu d'autre but, de caractériser une fraude aux cotisations sociales ..."