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Le blog de la propriété intellectuelle ! Collaboration entre le CEIPI et le groupe français de l’AIPPI

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Créé par la promotion 2021-2022 des masters professionnels du CEIPI, sous la direction de Monsieur Yann BASIRE. Il est le résultat de la collaboration entre le CEIPI (Centre d’Études Internationales de la Propriété Intellectuelle) et le groupe français de l’AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle). BLIP s’adresse aux professionnels, curieux ou passionnés de la propriété intellectuelle. Regroupant des articles divers, BLIP a vocation à s’ériger en véritable référence dans le domaine de la propriété intellectuelle.

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1 employé
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Strasbourg
Type
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    🎄✨ Jour 24 du Calendrier BLIP! ✨🎄 La dernière case du calendrier vous réserve un article sur: 🎄✨ La Magie de Noël et la Propriété Intellectuelle ✨🎄 Saviez-vous que même Noël a ses histoires fascinantes en matière de propriété intellectuelle ? Que ce soit les jouets déposés sous le sapin en passant par la poupée Barbie , les marques avec le mot "Noël", ou encore les brevets surprenants liés à cette fête, la PI est omniprésente ! En cette période de festivités, il est aussi important de se rappeler des risques liés aux contrefaçons. L’INPI et ses partenaires mènent actuellement une campagne pour sensibiliser les consommateurs. 🎁 Un grand merci à Stéphanie CARRE pour cette exploration ludique et inspirante de la propriété intellectuelle autour de Noël. Alors, en tant que passionné de PI, pourquoi ne pas offrir ou vous offrir une affiche représentant un brevet d’art de Noël ? https://lnkd.in/eBYuhZVj 👉 Découvrez plus dans cet article captivant ! #Noël #PropriétéIntellectuelle #Innovation #Jouets Yann Basire Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle - CEIPI - APEB - Association des Praticiens Européens des Brevets - CNCPI - Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle - ASPI - Les Spécialistes en Propriété Intellectuelle de l'Industrie AIPPI France - AFPPI - ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

    La Magie de Noël et la Propriété intellectuelle

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    🎄✨Jour 23 du Calendrier BLIP! ✨🎄 Il arrive et les enfants l’attendent autant que les Offices : le Père Noël Le droit des marques ne pouvait pas passer à côté du Père Noël et de nombreux déposants ont essayé de protéger le personnage préféré des enfants. L’EUIPO a refusé en 2006 une demande figurative HAPPY CHRISTMAS représentant le Père Noël : « the representation of the Father Christmas is considered to be common place ; there is nothing unusual or memorable about it” (https://lnkd.in/eAD25Vwq figurative : ⬇️).   De même la demande JOYEUX NOEL en classe 3 a été refusée car l’expression « ne possède pas d’éléments qui pourraient, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe » (https://lnkd.in/exHBG6eX).   Une marque figurative NOEL a quand même été enregistrée en France mais elle n’a pas permis de s’opposer à la demande MERE NOËL : ce signe sera perçu « comme renvoyant à un personnage légendaire particulier, à savoir la femme du ‘père noël’, alors que la marque antérieure renvoie de façon plus générale à la fête de noël » (https://lnkd.in/e-H-n_en).   Bref, laissons le Père Noël à tous et bonnes fêtes ! 🎅 Un article passionnant rédigé par Maître Jérôme TASSI sur le thème de Noël. Nous le remercions pour cette nouvelle contribution ✨ 🎁 Nous vous donnons rendez-vous demain pour LA surprise du Calendrier BLIP! 🎁 #propriétéintellectuelle #IP #marques #perenoel

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    🎄✨Jour 22 du Calendrier BLIP! ✨🎄 Le saviez-vous ? Il arrive, parfois, que nos Présidents (de la République) inspirent les opérateurs économiques « désireux » de déposer des marques. En 2014, une marque verbale « Les sans dents » fut déposée afin de désigner, notamment, des « jeux, jouets » en classe 28 ou, encore, des « produits de l’imprimerie » en classe 16. La demande d’enregistrement fut néanmoins rejetée pour contrariété à l’ordre public, en ce que la marque faisait référence à des propos polémiques prêtés à François Hollande et, ce faisant, porterait atteinte à la fonction du chef de l’État. Pour rappel, cette formule, relayée par Valérie Trierweiler dans son livre « Merci pour ce moment », aurait été utilisée par notre ancien Président pour désigner les personnes démunies, en situation de besoin. Quoi qu’il en soit, cette décision de rejet fut confirmée par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 février 2016 (n° 15/13243). Les juges notèrent qu’il était indifférent pour le déposant d’invoquer sa liberté d’expression, afin d’être associé à des revendications de manifestants, à des dessins ou des messages publicitaires à connotations humoristiques. Ils relevèrent, par ailleurs, qu’il était tout aussi indifférent que la marque puisse être comprise comme désignant des nourrissons, des personnes dépourvues d’agressivité ou ne souriant jamais.  La marque fut, en effet, déposée au moment où la polémique, largement relayée par la presse, était à son plus haut. Partant, le signe litigieux ne pouvait être perçu autrement que comme une référence aux propos dégradants prêtés au chef de l’État. Il apparaissait donc comme une incitation à contrevenir à des principes essentiels au bon fonctionnement de la société ou comme une offense pour une partie du public concerné. Si la solution a pour objectif de préserver la fonction présidentielle (dont le premier garant est sans aucun doute le Président lui-même), on peut s’étonner de l’enregistrement, quelques années plus tôt, d’une autre punchline présidentielle bien connue : Casse toi pauvre con (déposée 4 jours après que cette petite phrase ait été prononcée par Nicolas Sarkozy au Salon de l’agriculture en 2008). 👏 Nous remercions Yann Basire, directeur du CEIPI, pour son article enrichissant sur un sujet de droit des marques ! 🎁Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle surprise du Calendrier BLIP! 🎁 #propriétéintellectuelle #IP #marques #droit

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    ✨🎄Jour 21 du Calendrier BLIP! 🎄✨ Nous sommes ravis de vous présenter un nouvel article rédigé par maitre Jérôme TASSI sur la subtilité des signes olfactifs et des signes de couleurs en droit des marques! Nous vous souhaitons une bonne lecture!📖 Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas (en droit des marques)! Les décisions portant sur des signes olfactifs ou des signes de couleurs sont aujourd’hui assez rares en jurisprudence. La raison en est le verrou à double tour posé par la Cour de Justice dès le début des années 2000 pour ces signes atypiques. Pour les signes olfactifs, la Cour de Justice a jugé dans son arrêt Sieckmann que « peut constituer une marque un signe qui n'est pas en lui-même susceptible d'être perçu visuellement, à condition qu'il puisse faire l'objet d'une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective » (CJCE, Sieckmann, 12 décembre 2002, C273/00). Toutefois s’agissant d'un signe olfactif, les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d'un échantillon d'une odeur ou par la combinaison de ces éléments. A ce jour, plus personne n’essaie de déposer ce type de marques tant les conditions semblent impossibles à remplir. Pour les marques de couleurs, c’est l’arrêt Libertel qui, dès 2003, a mis un sérieux coup d’arrêt à la protection de ces signes. La Cour de justice a indiqué qu « dans le cas d’une couleur en elle-même, l’existence d’un caractère distinctif avant tout usage ne pourrait se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre des produits ou services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché pertinent est très spécifique » (CJCE, 6 mai 2003, aff. C-104/01). L’appréciation par les offices des marques de couleurs doit tenir compte « de l’intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé ». Dans les faits, la protection des marques de couleurs ou de combinaisons de couleurs sont rares car il faut quasi-systématiquement prouver le caractère distinctif acquis pas l’usage, ce qui est un chemin de croix très difficilement accessible. Nous remercions encore une fois chaleureusement maitre Jérôme TASSI pour cette neuvième contribution! 🎁Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle surprise du Calendrier BLIP! 🎁

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    ✨🎄Jour 20 du Calendrier BLIP! 🎄✨ Nous sommes ravis de vous présenter un article rédigé par Stéphanie Le Cam, Maître de conférence et directrice de la La Ligue des Auteurs Pros mettant en avant le régime des artistes-auteurs. Nous la remercions pour sa contribution et nous vous souhaitons une bonne lecture ! 📖 👉 Retrouvez l’article ci-dessous avec des schémas récapitulatifs : ⬇️ 🎁Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle surprise du Calendrier BLIP! 🎁 #PropriétéIntellectuelle #droitd’auteur #artistesauteurs #CalendrierDeLavent

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    🎄✨Jour 19 du Calendrier BLIP! ✨🎄 Nous avons le plaisir de vous partager un article rédigé par Yann Basire sur le sujet intitulé : « Les marques zombies ». Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 📖 Quel est le point commun entre George Romero, Shaun of the Dead et le droit des marques… La réponse : les zombies. Figure incontournable du cinéma d’horreur, popularisée par George Romero, en 1968, dans son film Night of the Living Dead (La Nuit des morts-vivants), et repris, notamment, dans le premier opus de la trilogie Cornetto (Blood and Ice cream trilogy) d’Edgar Wright, Shaun of the Dead, la figure du Zombie se retrouve également en droit des marques. Il n’y est toutefois pas question de morts vivants avides de chair fraiche, mais simplement de marques, mortes, abandonnées, de force ou non, par leurs titulaires, qui se voient renaître du fait d’un tiers. Plus précisément, ces marques « Zombies » sont des marques iconiques ayant jouit d’une forte notoriété avant de disparaître des registres et jouissant, toujours, de ce que la jurisprudence qualifie de « réputation résiduelle ». Ces marques « zombies » constituent une anomalie dans le paysage du droit des marques. En effet, par principe, une marque non renouvelée par son titulaire est une marque qui devient disponible, susceptible d’être réservé par tout opérateur économique. Or, une marque « zombie » jouissant d’une réputation résiduelle peut s’avérer plus délicate à réserver, un nouveau dépôt pouvant être qualifié de mauvaise foi si celui-ci s’inscrit dans une logique parasitaire (V. affaire Nehera dans laquelle la mauvaise foi n’avait pas été caractérisée, la marque « zombie » ne bénéficiant pas d’une réputation résiduelle. T-250/21). L’usage d’une marque « zombie » par son nouveau titulaire peut, tout autant, s’avérer problématique au regard du mécanisme de la déchéance pour défaut d’usage sérieux, dès lors que cet usage s’apparente à un usage exclusivement fait à titre décoratif, du fait du caractère vintage et iconique de la marque en question (V. CA Paris, pôle 5-1, 14 février 2017, RG n° 15/14875). Plus généralement, ces marques « mortes-vivantes » permettent, en réalité, de s’interroger sur la passionnante problématique du domaine public en droit des marques. En ce sens, elles s’avèrent être tout aussi intéressantes que les « vrais » zombies qui, eux, n’ont de cesse de questionner notre société (V. par exemple, M. Borzakian, Géographie zombie, les ruines du capitalisme, Playliste Society, 2019). 🎁Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle surprise du Calendrier BLIP! 🎁 #PropriétéIntellectuelle #droitdesmarques #CalendrierDeLavent

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    📢 Publication du « Paquet Modèles » une étape importante dans l’évolution du droit des dessins et modèles dans l’UE Le 18 novembre 2024, la publication du Règlement 2024/2822 et de la Directive 2024/2823 au Journal Officiel de l’UE a marqué l’aboutissement d’une réforme majeure du droit des dessins et modèles. Ensemble, ces textes forment le “Paquet Modèles”, une modernisation nécessaire du cadre législatif en vigueur depuis la fin des années 90! 🔑 Pourquoi cette réforme est elle importante ? • Modernisation - nouvelles définitions intégrant des innovations comme les animations ou les interfaces graphiques • Accessibilité - une protection simplifiée et abordable pour les innovateurs • Harmonisation - une meilleure compatibilité entre les règles européennes et nationales • Clause de réparation - avancée majeure dans la libéralisation du marché des pièces détachées 📋 Nouveautés clés : 1️⃣ Une action administrative en nullité, inspirée du “Paquet Marques”, pour des procédures plus rapides et efficaces. 2️⃣ Des droits renforcés, incluant l’interdiction explicite de certaines actions numériques (création, téléchargement, partage,) 3️⃣ Une évolution des modes de représentation, allant des vues statiques aux animations dynamiques 🎯 Cette réforme répond à des décennies de consultations, d’études et de négociations entre les parties prenantes, et vise à soutenir l’innovation tout en protégeant les droits. Merci à Maitre Frédéric Glaize pour cet article qui nous éclaire sur cette récente avancée du droit des dessins et modèles! Cliquez sur le lien pour lire l'article 📲 : https://lnkd.in/gkdDa9Z8 Pour en savoir plus, consultez les textes officiels : 👉 Règlement 2024/2822 👉 Directive 2024/2823 Une avancée décisive pour le droit de la PI en Europe ! #DroitDesdessinsetmodèles #PropriétéIntellectuelle #Europeanunion #Réglement #directive Yann Basire Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle - CEIPI - APEB - Association des Praticiens Européens des Brevets - CNCPI - Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle - ASPI - Les Spécialistes en Propriété Intellectuelle de l'Industrie AIPPI France - AFPPI - ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

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    🎄✨Jour 18 du Calendrier BLIP! ✨🎄 Nous avons le plaisir de vous partager un article rédigé par Maître Alexandre Nappey avec le concours d’Elisa Lang sur le sujet intitulé : « Point sur le prochain round des nouveaux gTLDs ». Nous les remercions pour leur contribution et nous vous souhaitons une bonne lecture ! 📖 👉 Retrouvez l’article ci-dessous : ⬇️ 🎁Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle surprise du Calendrier BLIP! 🎁 #PropriétéIntellectuelle #nomdedomaine #CalendrierDeLavent

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    ✨🎄Jour 17 du Calendrier BLIP! 🎄✨ Nous avons le plaisir de vous partager un article passionnant rédigé par Maître Jérôme TASSI consacré à l'affaire RRRrrrr!!! contre T-T : une bataille cinématographique loin des Oscars. Nous vous souhaitons une agréable lecture ✨ Le saviez-vous ? Le cultissime film d’Alain Chabat RRRrrrr!!! a été attaqué en contrefaçon, un auteur alléguant que son scénario préexistant présentait de nombreuses similitudes. L’affaire a été jugée par le Tribunal de grande instance de Paris le 18 novembre 2011. Classiquement en la matière, le Tribunal a examiné l’intrigue et son développement, les personnages et enfin des éléments ou séquences précis afin de déterminer les ressemblances entre les œuvres. Il en résulte un jugement presque aussi drôle que le film, qui mérite d’être lu intégralement (TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 18 nov. 2011, n° 08/13508. Lire en ligne : https://lnkd.in/e264-Ta9). Parmi les passages les plus savoureux, le demandeur invoquait la similitude d’une scène de repas avec un rot. Le Tribunal considère que les scènes sont traitées de façon opposées, « la seule similitude concerne ce rot qui, simple idée, n’est pas protégeable. » Le Tribunal conclut à l’absence de contrefaçon : - Tant l’ambiance que l’écriture des deux œuvres divergent, l’une étant un récit tantôt amusant, tantôt sérieux, et l’autre une comédie loufoque fonctionnant sur les répliques drôles et sur l’anachronisme. - Les personnages n’ont aucun rapport. - L’intrigue, basée sur la transposition d’une époque à une autre dans le scénario, est dans le film une enquête policière se déroulant exclusivement à l’âge de pierre - L’écriture et les dialogues des deux œuvres ne sont pas davantage comparables. - Les scènes censées présenter des points communs divergent sur de nombreux aspects. RRRrrrr!!! : un film à voir pendant les vacances si vous aimez l’humour absurde. Nous remercions vivement Maître Jérôme TASSI pour cette contribution mettant en lumière les subtilités du droit à travers une affaire originale ! 🎁 Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle surprise du Calendrier BLIP! 🎁

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    ✨🎄Jour 16 du Calendrier BLIP! 🎄✨ Nous sommes ravis de vous présenter un article rédigé par Yann Basire, directeur du CEIPI, sur un sujet mêlant droit des marques et pop culture. Bonne lecture 📖 👉 Le saviez-vous ? Moneypenny, l’illustre secrétaire de M dans les films James Bond, a vu son nom enregistré à titre de marque par la société Danjaq, pour des produits et des services, en classes 3, 9, 14, 16, 25, 28, 38, 41 Une telle protection se révèle, parfois, fragile comme l’illustre la décision de la chambre de recours du 5 décembre 2019 (R 1505/2019-1). La marque Moneypenny avait, en effet, été contestée dans le cadre d’une action en déchéance pour défaut d’usage sérieux. L’enjeu pour le titulaire était de rapporter la preuve que le signe litigieux était effectivement utilisé à titre de marque, ce qui peut s’avérer délicat lorsque la marque est constituée par le nom d’un personnage d’une œuvre de l’esprit. Les nombreuses preuves rapportées n’ont, ainsi, pas permis de « sauver » la marque, celles-ci étant, notamment, trop imprécises, non datées et partant, insuffisantes à caractériser l’usage sérieux. Plus encore, la chambre de recours précisa que l’usage du signe était purement descriptif pour des vernis à ongles, en ce qu’il indiquait aux consommateurs que ces vernis constituaient le modèle utilisé par Miss Moneypenny dans les films « James Bond ». Pour les produits de la classe 9 (films cinématographiques, CD, DVD, Enregistrements sonores, etc.), la Chambre de recours constata, au regard des éléments de preuve visés, que Moneypenny était simplement le nom d’un des personnages de l’univers des films « James Bond » et que les bénéfices réalisés par ces films au sein de l’Union européenne n’étaient pas de nature à démontrer que le signe avait été utilisé en tant que marque. S’agissant des produits et services en classe 9, 16, 28 et 41, la chambre de recours retint, enfin, que les preuves rapportées démontraient que le signe Moneypenny n’indiquait pas l’origine commerciale des produits et services, mais leur origine artistique. Pour le consommateur moyen, le signe en question, apposé sur des couvertures de livre ou utilisé comme identifiant du personnage dans les cartes à jouer, contribuait à distinguer ce personnage des autres personnages de la série « James Bond ». Moralité, il ne suffit pas d’appartenir à une saga mondialement connue pour échapper à la perte de son droit de marque. Un grand merci à Yann Basire pour cette précieuse contribution et pour son implication dans ce projet ! 🙏 🎁 Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle surprise du Calendrier BLIP! 🎁

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