[GEMAPI]
Les cours d’eaux busés sont une source de tracas pour les juristes travaillant au sein des collectivités territoriales et leurs groupements, notamment ceux qui exercent les compétence GEPU et/ou GEMAPI. Ces inquiétudes ne sont pas près de s’apaiser, au regard d’un récent arrêt de la CAA de Lyon.
⚖️ CAA Lyon, 30 janv. 2025, n° 23LY01154 - https://lnkd.in/eUeQEs5r).
En l’espèce, une commune a busé un cours d’eau dans l’optique de construire un parking. Très schématiquement, ces travaux sont à l’origine de l’inondation de trois maisons. La responsabilité de la commune, qui a réalisé la buse, a été retenue en première instance, ce qui est logique sur les plans techniques et juridiques.
Le TA de Lyon indiquait ainsi que « si la communauté de communes […] exerce la compétence relative à la [GEMAPI] et était ainsi en charge de l’entretien du [cours d’eau], il résulte de l’instruction que la couverture et le busage du [cours d’eau] ont été réalisés par la commune pour les besoins de la construction d’une aire de stationnement et non en vue de la prévention des inondations ou de la gestion du cours d’eau relevant de la compétence de la communauté de communes »
⚖️ TA Lyon, 5ème ch., 2 févr. 2023, n° 2108079 - Les adhérents de la FNCCR peuvent lire un commentaire de ce jugement sur son site internet : https://lnkd.in/eNwBWiJG
Cependant, la cour administrative d’appel de Lyon réforme ce jugement en tant qu'il est contraire à son arrêt. Il en ressort que la commune et la communauté de communes (GEMAPI) sont solidairement responsables :
🔹 La première en tant que MOA du mur édifié en surplomb du busage, qui a aggravé les dommages,
🔹 La seconde dans la mesure où la cour considère qu’elle « doit être regardée comme s'étant vu transférer la compétence sur tous les ouvrages canalisant le [cours d’eau], y compris le busage installé par la commune pour la construction du parking, et ce transfert de compétence implique le transfert de tous les droits et obligations liés à ces ouvrages, indépendamment de leur date de réalisation ou de la date de survenance des dommages ».
Alors que les limites du système de financement de la compétence GEMAPI sont pointées du doigt, il est certain qu’élargir ainsi la responsabilité des groupements de collectivités exerçant cette compétence à l’ensemble des ouvrages canalisant les rivières (buses, canaux), alors que lesdits ouvrages n’ont aucun intérêt du point de vue de la gestion des milieux aquatiques, et tendent davantage à aggraver les inondations qu’à les prévenir, a de quoi interroger.
Finalement, un tel arrêt, s’il venait à faire jurisprudence, reviendrait à déresponsabiliser les acteurs à l’origine de ces aménagements, dont les impacts davantage négatifs que bénéfiques sont aujourd'hui largement connus.
Hervé Gillé Jean-Yves Roux Jean-François Rapin
📷 Communauté de Communes du Pays de Craon