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Ministère de la Justice - Chargé d'enseignements en droit - Institut des Hautes Etudes sur la Justice

DE LA PRISE EN CHARGE DE LA RADICALISATION EN DÉTENTION ⚖️ Par la présente Décision rendue hier (CE, 10 Juin 2024, N°491001), il est jugé que les décisions de placement ou de prolongation d'un détenu dans un QPR n'impliquent pas une présomption d'urgence pour le référé-suspension de l'article L.521-1 du CJA. 🔎🔎 OBSERVATIONS : 1. j'invite à se reporter utilement à l'Avis de la CNCDH sur la prévention de la radicalisation, au JO du 1er Avril 2018, N°77, ainsi qu'au Rapport thématique, paru en Janvier 2020 sur la "Prise en charge pénitentiaire des personnes radicalisées et respect des droits fondamentaux" par lequel le CGLPL : - certes, ne remettait pas en cause la nécessité d'une prise en charge spécificités des personnes radicalisées, - cependant, il critiquait l'organisation impropre à garantir la transparence des affectations dans ce régime et des évaluations, ainsi qu'un respect insuffisant des droits de la défense des personnes concernées et de la déontologie des professionnels intervenant dans ce dispositif, - des conditions de détention qui y seraient insuffisamment adaptées ni personnalisées au comportement au niveau d'ancrage dans la radicalisation, - regrette l'absence de programmes efficients de prévention de la radicalisation violente et la préparation de la sortie de prison pour une réinsertion réussie, 2. les QPR ne doivent pas être confondus avec les QER (Quartiers d'Evaluation de la radicalisation, qui succédèrent aux Unités de Prévention de la Radicalisation, après l'agression de deux surveillants à la Prison d'OSNY (95) en Septembre 2016 : le premier QER fut ainsi créé en Février 2017) 👉 sur ce point, j'invite à prendre connaissance d'une Note de la DAP en date du 10 Février 2016 sur la prise en charge, du 23 Février 2017 sur l'évaluation des personnes détenues en QER et du 15 Janvier 2018 et 5 Avril 2018 sur les demandes de permis de visite des personnes condamnées pour terrorisme, 3. pour les conditions d'affectation en QPR, la CPU "radicalisation" (article D.211-34 du Code Pénitentiaire) peut juger nécessaire le placement en QPR en cas de risques avérés dans le cas où "une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement, ou à la sécurité publique", 4. sur la procédure de placement en QER et en QPR, il convient de se reporter à l'article R.225-17 du Code Pénitentiaire, tel qu'issu du Décret N°2022-479 du 30 Mars 2022 (ce qui permet de connaître la répartition de compétences entre le Directeur interrégional et le GDS), et aux articles R.224-18 à R.224-25 dudit Code, 5. rappelons que le TA Paris, 28 Janvier 2022, N°2100458, a jugé que la décision de transfert du QER au QPR est une "décision faisant grief" susceptible de REP (donc pas une mesure d'ordre intérieur). Mehdi HJIRA-MORIZOT

Décision n° 491001 - Conseil d'État

Décision n° 491001 - Conseil d'État

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