[article] - Justice politique et tactique judiciaire. L'usage des tribunaux nationaux et internationaux en Libye "À partir de l’analyse de quatre affaires s’entremêlant sur vingt ans (1990-2010), l’article présente cette tactique judiciaire qui [consiste] à recourir à la justice comme instrument de négociation internationale et de communication interne." Un bel article de Delphine Perrin offrant d’intéressantes illustrations d'#IntelligenceJuridique. A découvrir ici : https://lnkd.in/errM8Gxw
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Une émission à recommander pour en apprendre davantage sur les enjeux de l'introduction d'une procédure par défaut à la International Criminal Court !
Avec la délivrance, ce jour, de mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant dans le cadre de la situation dans l'État de Palestine, la question de l'effectivité des procédures menées à la International Criminal Court revient sur le devant de la scène. Quelles sont les probabilités qu'un procès se tienne devant cette institution judiciaire - si procès il devait y avoir - en l'état actuel du cadre juridique fixé par le Statut de Rome ? Faute d'exécution de ces mandats d'arrêt ou d'une présentation volontaire devant la Cour des personnes visées, celles-ci sont maigres - voire nulles. Le débat sur l'introduction d'une procédure in absentia à la Cour pénale internationale, qui permettrait la tenue d'un procès en l'absence des personnes accusées, est de ce fait particulièrement d'actualité. Une proposition d'amendement au Statut de Rome aux fins d'introduction du procès par défaut est portée depuis plusieurs mois par Me François Roux, M. le juge Bruno Cotte et Me Catherine Mabille. La Clinique est fière que ses étudiantes et étudiants aient eu le privilège d'apporter leur soutien au travail de recherche effectué par ces éminents juge, avocat et avocat ! Écoutez les porteurs de ce projet dans l'émission Esprit de justice exposer les enjeux d'une telle procédure, et en quoi elle représente, à leurs yeux, l'avenir de la justice internationale pénale. https://lnkd.in/dufXQp-a
Faut-il juger les accusés de la Cour Pénale Internationale en leur absence ?
radiofrance.fr
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Justice Sans Frontières INFRACTIONS ENVERS L'AUTORITE PUBLIQUE : Les Forces de L’Ordre : Les infractions relatives au délit de rébellion, à l’outrage à un agent de l'autorité et au refus d’obtempérer au Sénégal sont des comportements considérés comme des atteintes à l’autorité publique, et elles sont réprimées par le Code pénal. Ces infractions visent à protéger l’autorité de l’État et à assurer l’obéissance aux ordres légitimes donnés par des agents de l'autorité. 1. LE DELIT DE REBELLION : (Article 185 à 198 CP) Le délit de rébellion est défini par l’acte de s’opposer par la violence ou par voie de fait à l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique ou des décisions de justice. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS : - Actes de violence ou voie de fait : La rébellion se manifeste par des actes physiques contre l'autorité légitime, tels que l’utilisation de la force ou de la violence pour empêcher un agent d’exercer ses fonctions. - Opposition à l’autorité publique : Il s’agit d’empêcher l’exécution de la loi ou l’accomplissement d’une mission d’intérêt public. Par exemple, cela peut concerner une opposition à une arrestation ou à une perquisition. - Intention délibérée : La rébellion est intentionnelle. Il ne s'agit pas d'un simple désaccord, mais d'une volonté délibérée de s'opposer à l'action de l’autorité publique. SANCTIONS : Le délit de rébellion est puni d’un emprisonnement pouvant aller de 6 mois à 2 ans, assorti d’amendes. Si la rébellion est collective ou accompagnée de violences, les peines peuvent être aggravées. Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés à l'article 34 du CP pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Cf : Déchéances pénales qui peuvent entrainer la perte du droit de Vote et / ou de l’éligibilité.
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Comme l'illustre cette affaire, l'article 40 du code de procédure pénale (CPP) est bien un des piliers de notre État de droit. En faisant obligation à tout fonctionnaire de signaler au procureur de la République les crimes et délits dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions, cette disposition constitue un outil essentiel dans la défense de l'État, de la société et des individus. Le défaut de ce dispositif juridique est que le non-respect de cette obligation par un fonctionnaire n'est, actuellement, pas sanctionné. On l'a vu dans l' "affaire Benalla", lorsque, ayant appris les infractions commises par ce collaborateur du président de la République, aucun de ses supérieurs, à l'Elysée, ne crut bon de saisir le procureur de la République - il faudra les révélations du Monde pour qu'une enquête soit lancée. Les projets de "pénalisation" de l'article 40 CPP sont donc anciens. En 2013, dans le contexte de l'affaire Cahuzac, un député avait déposé une proposition de loi en ce sens, rejoint en 2016 par l’USM (l'Union syndicale des magistrats). Dans une tribune publiée le 25 juillet 2018 dans le Monde, "L’affaire Benalla révèle les failles de l’article 40 du Code de procédure pénale", le docteur en droit pénal Benjamin Fiorini expliquait en effet que "En vérité, il n’existe que deux cas généraux dans lesquels l’absence de dénonciation entraîne une réponse pénale : d’une part, la non-dénonciation de crime, prévue à l’article 434-1 du Code pénal et punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ; d’autre part, la non-dénonciation des mauvais traitements ou agressions subis par un mineur ou une personne vulnérable, prévue à l’article 434-3 du Code pénal et punie de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende." Ce juriste proposait donc que soit pénalement sanctionné tout fonctionnaire qui, ignorant les injonctions de l’article 40 CPP, s'abstiendrait de signaler à la justice un délit dont il aurait connaissance dans le cadre de ses fonctions - pour réduire le risque que la justice ne soit noyée sous les signalements, il admettait toutefois que cette pénalisation soit limitée à la non-dénonciation des mauvais traitements, agressions et atteintes à la santé et à l'intégrité physique des personnes. Cette pénalisation élargie à un plus large cercle d'infractions éviterait ce qu'il qualifiait de "porte ouverte à tous les arrangements entre amis": "On accepte de créer une zone d’ombre dans le fonctionnement même des administrations et cette tolérance peut s’avérer bien commode pour exonérer les décideurs de leurs responsabilités." C'est particulièrement choquant lorsqu'il s'agit de risques à la santé des individus (et pas seulement les mineurs et les personnes vulnérables), l'abstention de signaler pouvant alors s'apparenter à une non-assistance à personnes en danger. La morale comme le droit sortiraient renforcés d'une telle réforme. Un beau chantier à ouvrir pour le nouveau Garde des sceaux...
Manifestations propalestiniennes : Sciences Po saisit la justice contre un collaborateur de l’eurodéputée LFI Rima Hassan
lefigaro.fr
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Haro pour l’institution d’un juge des libertés et de la détention provisoire au Cameroun. ◾️Ce cri d’alarme fait suite à l’octroi, vendredi dernier, de la liberté provisoire à nos clientes, poursuivies pour une infraction qualifiée de crime par la loi pénale rwandaise, alors que le parquet avait requis leur mise en détention provisoire afin de finaliser l’enquête. ◾️Il est indéniable que le juge des libertés joue un rôle crucial, et c'est pourquoi la majorité des États, à l’instar de la France et du Rwanda, ont intégré cette fonction dans leur arsenal judiciaire. Bien que la Loi N° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale en vigueur au Cameroun présente des qualités indéniables, il est impératif qu'elle évolue pour répondre aux exigences contemporaines. Il est donc urgent de retirer aux procureurs la compétence relative à l’opportunité des mises en liberté et des détentions provisoires, pour la confier à un juge spécialisé. ◾️Cette réforme pourrait renforcer la protection des droits de l'homme au Cameroun et éviter les pratiques de détention systématique et arbitraire observées dans certains parquets. Le juge des libertés pourrait avoir pour missions : ▪️Vérifier la légalité des arrestations et des détentions ▪️Examiner les plaintes pour violations des droits de l'homme ▪️Ordonner la libération des personnes détenues arbitrairement ▪️Imposer des sanctions aux auteurs de violations des droits de l'homme ◾️Ces mesures contribueraient à renforcer l'État de droit, protéger les libertés individuelles et promouvoir une saine justice. Nous soutenons donc le cri de cœur et la colère du Ministre d’État, Garde des Sceaux, concernant les détentions provisoires, et l’exhortons à prendre des mesures concrètes pour protéger les droits de l'homme et instituer un juge des libertés afin de mieux garantir les libertés individuelles. Ps: Il convient de noter que le juge d'habeas corpus intervient souvent après que des dommages irréparables aient été causés. Africa Legal Mind Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun Rwanda Bar Association Justice
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En ma qualité d auxiliaire de justice je me dois de dénoncer publiquement un dysfonctionnement grave de notre justice La cour de cassation dans 2 arrêts a précisé qu un avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat » (cass 1Civ 4/5/2012 et Cass 1 Civ 29/10/2014 n 12-27.610) Je dénonce publiquement un manque d impartialité de certains juges et de certains gendarmes d un même ressort d une juridiction ( dont un des juges a fait l objet - tout récemment de sanction disciplinaire par le CSM)- et je sollicite leur récusation dans différentes affaires quelques exemples : - convocation hors sa compétence territoriale - secret du délibéré bafoué - déni de justice sur dépôt de plainte - principe de la présomption d innocence bafoué - manque d humanite - violations de domicile par gendarmes, médecins expert - juge qui se permet d entraver les missions d un avocat - hiérarchie d un substitut - dans laquelle la première présidente de Cour d appel vient de l exécutif sous le même ministre de la justice et même Président et où le procureur part comme conseiller du ministre de la justice - vient poursuivre dans un autre ressort de Cour d appel. - etc etc j enclenche un dépôt de plainte pour déni de justice, abus d autorité, violation de domicile de justiciables. Une citation directe contre le procureur de cette juridiction et ses collègues. Avec une séparation des pouvoirs totalement bafouée…. si je subis des pressions et harcèlement judiciaire je solliciterai l aide d un confrère étranger pour solliciter l asile politique… la messe est dite! Tout ceci est grave de conséquences pour notre démocratie et notre État de droit et je suggère un regroupement de nos actions… me contacter en privé! ASSOCIATION AMOUR DE LA JUSTICE Anticor Marc Fievet Association d'Aide aux Victimes de France charles DUCHAINE Inspection générale de la justice (IGJ) Conseil supérieur de la magistrature Emmanuel Macron Fabrice Arfi Xavier Azalbert
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Rentrée Solennelle de la Cour Suprême du Cameroun. 2024. Allocution riche et prospective du Prémier Président de la Cour Suprême du Cameroun, M. Daniel MEKOBE SONE. " ...L'opinion est mal informée en matière Judiciaire. Elle l'est par défaut , dans l'ignorance des structures et des procédures, dans la confusion du rôle des Magistrats du Parquet et du Siège ; elle ne sait pas comment se prépare et se réalise une décision de justice. L'opinion est également mal informée par excès lorsque à propos de quelques affaires généralement scandaleuses , elle apprend détails, erreurs, anomalies..." On assiste à une montée , mieux à une résurgence de la justice privée et de la justice populaire où règne la loi du talion : " œil pour œil, dent pour dent ", ou règne le droit de la force " ou encore " la raison du plus fort " comme dans le " Loup et l'Agneau " des Fables de la fontaine. M. Daniel MEKOBE SONE, Premier Président de la Cour Suprême. Les justiciables ne font pas toujours confiance à l'objectivité des juges. Ils doutent régulièrement de leur impartialité et de leur indépendance, ils pensent qu'ils font lobjet de pressions diverses . Ils reprochent aux Juges d'Instruction de ne pas toujours mesurer l'impact de la privation des libertés sur les citoyens. Ils convoquent l'article 218 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale qui dispose :" La détention provisoire est une mesure exceptionnelle qui ne peut être ordonnée qu'en cas de délit ou de crime. Elle a pour but de préserver l'ordre public , la sécurité des personnes et de biens ou d'assurer la conservation des preuves ainsi que la représentation en justice de l'inculpé. Toutefois, un inculpé justifiant d'un domicile connu, ne peut faire l'objet d'une détention provisoire qu'en cas de crime ..." . M. Daniel MEKOBE SONE. Il y a une lueur d'espoir : l'Expertise Criminelle. https://lnkd.in/eEbzMEqy
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La lenteur et les péripéties administratives de la justice pénale internationale sont des enjeux cruciaux qui impactent la recherche de la justice et de la vérité. Ces obstacles entravent souvent le processus judiciaire, retardant les jugements et prolongeant la souffrance des victimes ainsi que l'attente des accusés. Sur le plan juridique, ces délais peuvent résulter de divers facteurs tels que la complexité des affaires, les obstacles logistiques, les retards dans la collecte des preuves ou encore les procédures d'appel longues et ardues. Pour remédier à ces problèmes, des réformes sont nécessaires pour améliorer l'efficacité et l'efficience des tribunaux internationaux. Cela pourrait inclure des mesures telles que la simplification des procédures, l'augmentation des ressources allouées aux institutions judiciaires internationales, ou encore la promotion de la coopération entre les différents acteurs impliqués dans le processus judiciaire. En fin de compte, il est crucial de trouver un équilibre entre la protection des droits des accusés et la nécessité d'une justice rapide et équitable. Seul un engagement collectif en faveur de la réforme et de l'amélioration des procédures judiciaires internationales permettra de garantir la lutte contre l'impunité et de promouvoir la justice pour les victimes de crimes internationaux. OM.
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La participation des victimes devant la Cour pénale internationale (CPI) représente une avancée majeure dans le domaine de la justice internationale. Cette évolution a été saluée comme une véritable révolution en raison des multiples enjeux qu'elle soulève. Sur le plan juridique, la participation des victimes devant la CPI est encadrée par le Statut de Rome, le traité fondateur de la Cour. Ce dernier reconnaît explicitement les droits des victimes à participer aux procédures pénales et à présenter leurs opinions et préoccupations. Cette inclusion donne aux victimes une voix directe dans les affaires traitées par la CPI, renforçant ainsi la légitimité et la transparence du processus judiciaire international. Du point de vue pratique, la participation des victimes implique qu'elles puissent être représentées par des avocats au cours des différentes phases de la procédure devant la CPI. Elles ont le droit de présenter des demandes de réparation et de participer aux audiences, ce qui leur permet de faire entendre leur voix et de contribuer à la recherche de la vérité et à l'obtention de justice. La procédure de participation des victimes devant la CPI repose sur des principes fondamentaux tels que l'équité, la confidentialité et la protection des droits des accusés. Les victimes peuvent demander des mesures de protection si nécessaire, garantissant ainsi leur sécurité et leur bien-être tout au long du processus judiciaire. En conclusion, la participation des victimes devant la CPI représente une avancée significative dans la lutte contre l'impunité pour les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale. Cette évolution reflète l'importance croissante accordée aux droits des victimes dans le domaine de la justice pénale internationale, et souligne la nécessité de garantir leur pleine participation pour une justice plus inclusive et équitable. OM.
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L'évolution de la justice pénale internationale, de l'Ukraine au Moyen-Orient, suscite des débats passionnés quant à son efficacité et sa légitimité. Lorsque l'on observe les différents conflits et situations dans des régions telles qu'Israël-Palestine, la Syrie, ou encore l'Ukraine, on constate des approches et des résultats contrastés en matière de justice pénale. Dans le contexte actuel, où la communauté internationale cherche à promouvoir la responsabilité des auteurs de crimes internationaux, ces disparités d'approche soulèvent des questions essentielles sur l'universalité et l'équité de la justice pénale internationale. La France, par exemple, a historiquement défendu le principe de compétence universelle, affirmant sa volonté de poursuivre les auteurs de crimes graves, où qu'ils se trouvent. Cependant, la mise en pratique de cette doctrine s'avère souvent complexe, marquée par des considérations politiques et diplomatiques. Au cœur de ces enjeux, se trouve la question de la crédibilité et de l'efficacité du système judiciaire international dans son ensemble. Alors que des progrès significatifs ont été réalisés en matière de lutte contre l'impunité, des défis persistent et appellent à une réflexion continue sur les moyens d'assurer une justice pénale véritablement équitable et efficace, pour tous les peuples et dans toutes les régions du monde. OM.
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Deuxième conseil régional de politique pénale (CRPP) Marc Cimamonti, procureur général près la cour d’appel de Versailles et Marie-Suzanne Le-Quéau, procureur général, près la cour d’appel de Paris ont tenu le deuxième conseil régional de politique pénale (CRPP) de l’année avec les 4 procureurs de la République du ressort de Versailles et les 9 procureurs de la République du ressort de Paris pour échanger sur les pratiques professionnelles. Le thème de réflexion et de travail a porté sur la lutte contre les narcotrafics et les modalités de saisine de la JIRS de Paris (juridictions interrégionales spécialisées) et de la JUNALCO (juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée). A l’invitation des procureurs généraux, les procureurs de la République de Créteil, Nanterre et Pontoise ont dressé un état de lieux des trafics dans leur ressort avec un focus sur la problématique des mules et sur les interactions entre ressorts limitrophes. Les échanges qui ont suivi ont montré l’implication des parquets dans la lutte contre les trafics et la nécessité d’une meilleure coopération dans le cadre d’une stratégie visant les chefs de réseau. Une initiative qui inspire d’autres ressorts pour passer de « l’incantation à l’incarnation ». #courdappeldeversailles #courdappeldeparis #justice #coursdappel #tribunauxjudiciaires #Paris #Versailles #droit
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