20 juillet 1808. Décret impérial concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de famille et de prénom fixes.
ÉPHÉMÉRIDE
20 juillet 1808. Décret impérial concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de famille et de prénom fixes.
Dès le début de 1806, Napoléon souhaite transformer profondément la situation des Juifs. Sous l’influence de penseurs catholiques réactionnaires, il s’engage dans la remise en question implicite d’une partie des droits de citoyens que leur a conféré la Révolution française. Dans ce but, l’Empereur réunit le 26 juillet 1806 une assemblée des notables à laquelle succède, du 9 février au 9 mars 1807, un Sanhédrin en partie recruté en son sein mais où siègent davantage de rabbins. Les Juifs sont tenus de répondre à douze questions sous la haute surveillance des représentants personnels de Napoléon qui se tient soigneusement au courant des débats : sont-ils polygames, acceptent-ils d’épouser des femmes chrétiennes, se considèrent-ils comme les « frères » de leurs concitoyens non-juifs, regardent ils la France comme leur patrie, sont-ils prêts à la défendre, pratiquent-ils l’usure ? Napoléon espère, comme il l’écrit lui-même, que le « sang des Juifs cessera d’avoir un caractère particulier », qu’ils iront jusqu’au bout de cette régénération radicale qui implique l’entière assimilation. Tout au long des débats, ceux-ci entendent respecter seulement le Code civil qui ne leur impose pas d’obligation particulariste : les rabbins eux-mêmes proclament leur respect de la « loi du pays », selon le vieil adage dina de malkhuta dina (la loi du pays est la loi). Ils souhaitent résister aux mesures spécifiques qui ne s’appliquent pas à leurs concitoyens en acceptant évidemment la suprématie de la loi civile ou encore les obligations de la conscription qu’ils respectent en tombant sur les champs de bataille au nom de l’Empereur qu’ils vénèrent tant dans leurs prières.
Napoléon passe outre à ce rappel à l’universalisme de la loi et ne tient finalement pas compte de ces débats. Le 17 mars 1808, il décide de revenir aux mesures auxquelles il songeait au début de 1806 : le sursis pour le paiement des créances des Juifs est levé, tout prêt à un Juif, toute lettre de change ou obligation doit être autorisée et prouvée, nul Juif ne peut se livrer à un commerce sans l’accord du conseil municipal, aucun Juif non domicilié dans les départements du Haut et du Bas-Rhin ne peut s’y établir, tout Juif conscrit est assujetti au service personnel sans pouvoir se faire remplacer, autant de mesures valables dix ans et, au besoin, renouvelables. Ce décret qualifié par beaucoup « d’infâme » met soudain les Juifs hors la loi commune, leur impose des mesures draconiennes qui seront appliquées par les nouveaux Consistoires que l’Empereur vient de créer, par un Règlement datant également du 17 mars, en s’inspirant du Concordat bien que les rabbins soient toujours les seuls à ne pas être salariés. Les rabbins, tout comme les curés, se transforment en agents de l’État : ils doivent communiquer les noms des futurs conscrits aux autorités, veiller au respect du décret du 17 mars etc. La centralisation du judaïsme qui en résulte va certes contribuer à son organisation et à sa légitimation : elle a aussi pour but de hâter l’assimilation par la mise en oeuvre de mesures contraignantes spécifiques.
Un peu plus tard, le 20 juillet 1808, dans le même esprit, afin de stabiliser les variations de noms à l’intérieur d’une même famille, les Juifs ignorant souvent ce que sont un nom et un prénom, l’Empereur signe « un décret impérial concernant les Juifs qui n’ont pas de nom de famille et de prénom fixes ».
Le décret stipule:
" A Baïonne, le 20 juillet 1808,
Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la Confédération du Rhin ;
Sur le rapport de notre ministre de l'Intérieur ;
Notre Conseil d’État entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
ART. 1er.
Ceux des sujets de notre Empire qui suivent le culte hébraïque, et qui , jusqu’à présent, n’ont pas eu de nom de famille et de prénom fixes, seront tenus d’en adopter dans les trois mois de la publication de notre présent décret, et d’en faire la déclaration par-devant l’officier de l’état civil de la commune où ils sont domiciliés.
ART. 2
Les Juifs étrangers qui viendraient habiter dans l’Empire, et qui seraient dans le cas prévu par l’article 1er seront tenus de remplir la même formalité dans les trois mois qui suivront leur entrée en France.
ART. 3
Ne seront point admis comme noms de famille, aucun nom tiré de l’Ancien-Testament, ni aucun nom de ville. Pourront être pris comme prénoms, ceux autorisés par la loi du 11 germinal an XI.
ART. 4
Les consistoires, en faisant lu relevé des Juifs de leur communauté, seront tenus de vérifier et de faire connaître à l’autorité s’ils ont individuellement rempli les conditions prescrites par les articles précédents.
Ils seront également tenus de surveiller et de faire connaître à l’autorité ceux des Juifs de leur communauté qui auraient changé de nom sans s’être conformés aux dispositions de la susdite loi du 11 germinal an XI.
ART. 5
Seront exceptés des dispositions de notre présent décret, les Juifs de nos États, ou les Juifs étrangers qui viendraient s’y établir, lorsqu’ils auront des noms et prénoms connus et qu’ils ont constamment portés, encore que lesdits noms et prénoms soient tirés de l’Ancien-Testament ou des villes qu’ils ont habitées.
ART. 6
Les Juifs mentionnés à l’article précédent, et qui voudront conserver leurs noms et prénoms, seront néanmoins tenus d’en faire la déclaration ; savoir : les Juifs de nos États, par-devant la mairie de la commune où ils sont domicilié; et les Juifs étrangers, par-devant celle où ils se proposeront de fixer leur domicile; le tout dans le délai porté en l’article 1er.
ART. 7
Les Juifs qui n’auraient pas rempli les formalités prescrites par le présent décret, et dans les délais y portés, seront renvoyés du territoire de l’Empire : à l’égard de ceux qui , dans quelque acte public ou quelque obligation privée, auraient changé de nom arbitrairement et sans s’être conformés aux dispositions de la loi du 11 germinal, ils seront punis conformément aux lois, et même comme faussaires, suivant l’exigence des cas.
ART. 8
Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres de l’Intérieur et des Cultes, sont chargé, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret.
Signé NAPOLÉON
Par l’Empereur :
Le Ministre Secrétaire d'état, signé Hugues B. Maret "
Le décret d'application de la Loi relative aux prénoms et changements de Noms du 11 Germinal, an XI (1803) avait précisé les conditions d'octroi des prénoms en son titre premier, article 1er:
"Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE, premier Consul, PROCLAME loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 11 germinal an XI, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le I.er du même mois, communiquée au Tribunal le lendemain.
DÉCRET.
TITRE PREMIER. Des Prénoms.
Art. Ier.
A compter de la publication de la présente loi, les noms en usage dans les différens calendriers, et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne, pourront seuls être reçus, comme prénoms sur les registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfans; et il est interdit aux officiels publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes.
II.
Toute personne qui porte actuellement comme prénom, soit le nom d'une famille existante, soit un nom quelconque qui ne se trouve pas compris dans la désignation de l'article précédent, pourra eu demander le changement, en se conformant aux dispositions de ce même article.
III.
Le changement aura lieu d'après un jugement du tribunal d'arrondissement, qui prescrira la rectification de l'acte de l'état civil.
Ce jugement sera rendu, le commissaire du Gouvernement entendu, sur simple requête présentée par celui qui demandera le changement, s'il est majeur ou émancipé, et par ses père et mère ou tuteur, s'il est milieu."
On ne dispose pas d’étude systématique de ces changements de nom, de leur procédure, de leur ampleur, de l’état d’esprit des autorités locales responsables, de la réaction des Juifs selon leur région d’habitation, leur profession, leur âge. Une telle recherche manque cruellement, qui dirait les conséquences de ces changements de personnalité sur le vécu des acteurs, leurs rapports de sociabilité, de solidarité, leur mémoire collective. On sait seulement que quelques préfets donnèrent libre cours à leur imagination transformant, par exemple, un Sichel Hirsch en Benoît Longini ou un Wolff Lazard en Daniel-Alexandre Pompet. Certains Juifs se plièrent à la logique napoléonienne, d’autres adaptèrent simplement leur nom, tels Jacob Cerf qui devient Julien Lecerf ou encore Isaac Low-Lowi qui se métamorphose en Jacques Lion. Nombreux sont ceux qui transformèrent les prénoms de leurs enfants : Jidel devenant Julie, Rachel, Régine ou Reislen, Thérèse, tout comme Betlen devient Valérie ou Keitlé se transforme en Madeleine. De même, Jacob se transforme en Eugène, tout comme Moyse en Henri ou Lazare en Gustave tandis que Volen devient Paul.
Dans l’ensemble néanmoins, peu de Juifs semblent avoir finalement changé leur nom, beaucoup utilisant simplement le second prénom de leur père qui lui servait de patronyme. Nombre d’entre eux, par exemple en Alsace ou en Lorraine où ils sont les plus nombreux, sont même parvenus à préserver leurs noms et prénoms bibliques ou encore ceux qui évoquent des noms de villes ; de plus, parfois le nom religieux devient simplement le prénom, le surnom ou le nom du père, le nom de famille ; en Alsace, les noms de famille demeurent même fréquemment connotés en tant que Juifs, comme Lévy, Netter, Dreyfus ou Blum plus encore marqués par leur consonance allemande. À partir de 1808, le particularisme des noms portés par les Juifs n’en est pas moins largement entamé. Leur francisation comme symbole de l’assimilation s’est poursuivie rapidement, en dehors même de l’application du décret du 20 juillet 1808, car elle s’inscrit aussi dans une logique républicaine d’une communauté homogène de citoyens.
(Sources: Pierre Birnbaum, Bulletin des Lois 1808, Journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg.)