Actualités jurisprudentielles du 15 au 30 mai 2018

Actualités jurisprudentielles du 15 au 30 mai 2018

Droit de la construction:

Civ. 3e, 24 mai 2018, pourvois n° 17-17261 : qui rretient que la partie chargée uniquement d’une mission AMT (l'assistance aux marchés de travaux) a qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du Code civil de sorte que sa responsabilité décennale peut être retenue pour ne pas avoir délivré une information qui a privé « l'exploitante d'une connaissance réelle des données relatives aux effluents » tout en omettant de l’alerter sur le « risque d'exploitation encouru par suite de la connaissance insuffisante de la nature de ces effluents, dont la très grande variabilité avait été identifiée ».


Droit des assurances:

Civ. 2e, 24 mai 2018, pourvoi n° 17-18855: qui qui déduit la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la prescription biennale du fait qu’avant la désignation de l’Expert judiciaire, il ne s’était ni prévalu de la prescription ni opposé à sa désignation et qu’il avait ensuite participé aux opérations d’expertise sans invoquer la prescription en se bornant à contester « l'étendue de sa garantie et non le principe même de la couverture ». Une telle solution est sévère dans la mesure où l’objet des opérations d’expertise n’est pas de discuter de la mobilisation d’un contrat d’assurance de sorte qu’on ne saurait déduire du silence gardé par l’assureur sur ce point une quelconque renonciation de sa part à la prescription biennale. 


Responsabilités:

Civ. 3e., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-10290: qui censure un arrêt ayant condamné sous astreinte une partie à remettre en état une installation de chauffage alors qu’il n’était pas établi que cette installation soit réparable. En effet, le Sapiteur s’était borné « à définir les investigations à effectuer pour rechercher les fuites sans garantir l'efficacité de ces recherches et sans établir qu'une remise en état de l'installation, jugée irréparable par l'expert judiciaire, serait possible ». Une telle solution doit être approuvée car même s’il existe de primauté de l’exécution forcée en nature, celle-ci ne peut plus être poursuivie lorsqu’elle est devenue impossible.


Antonella di Gregorio

AVOCAT à la COUR - Déléguée du Bâtonnier aux assurances Assurances- Construction- Immobilier- Copropriété

6 ans

De telles décisions ont déjà été rendues, ce n’est pas nouveau. Un assureur n’a pas à intervenir dans la gestion d’un sinistre si la prescription biennale est acquise. Ce n’est pas un problème d’étendue de garantie mais d’absence de garantie et il doit donc le notifier tout de suite et pas après de longs mois de gestion ou de tergiversations. Cela me fait penser au contentieux sur la direction du procès...la sanction est juste il appartient au gestionnaire d’analyser son sinistre avant tout acte de gestion.

Philippe Menard

Inspecteur sinistre construction chez Abeille

6 ans

La renonciation à se prévaloir de la prescription biennale doit être expresse et non tacite. Une telle décision est très critiquable

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