ALGÉRIE : LE CADRE LÉGAL DU TRANSFERT DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL VERS UN PAYS ÉTRANGER SELON LA LOI 18-07
Le transfert des données vers l’étranger est devenu incontournable dans la vie des entreprises, beaucoup d’entre elles y recourent ou envisagent de le mettre en œuvre. Il peut s’exercer notamment dans le cadre de la sous-traitance ou en interne maison mère et filiales, et peut toucher des secteurs assez variés télécoms, banque, assurance et hydrocarbures … etc.
Aussi, cette procédure soulevait assez souvent la question suivante suis-je autorisé à transférer les données récoltées à l’étranger ? Dans certains secteurs les dispositions légales étaient claires cependant dans d’autres secteurs on ne pouvait avoir une réponse précise sur la question ce qui constituait un risque non négligeable pour les entreprises.
Cependant, avec l’avènement de la nouvelle le législateur a levé toute ambiguïté sur la question tel qu’il ressort de la lecture de l’article 44 de la Loi 18-07. Ou il est clairement disposé que tout transfert de données personnelles vers l’étranger ne peut s’effectuer que sur autorisation de l’autorité nationale. De surcroît il est totalement interdit tout transfert ou communication de données qui risquent de porter atteinte à la sécurité publique ou aux intérêts vitaux de l’Etat.
A cet effet, nous nous posons la question suivante à quelles conditions le transfert peut-il s’effectuer ?
Suivant l’article 44 cité précédemment le transfert des données vers un pays étranger doit être exécuté conformément aux dispositions de la nouvelle Loi, car au sens de cette dernière un transfert de données à caractère personnel vers l’étranger constitue un traitement de données.
C’est pourquoi, il est important de veiller à ce que les transferts envisagés répondent à l’ensemble des règles que ce soit en matière de respect des droits fondamentaux, des principes élémentaires, des obligations et du régime procédural … etc.
Cependant, le législateur a introduit une autre condition qui doit être respectée, en l’occurrence la garantie d’un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes par l’Etat destinataire des données.
A ce titre, il est important de se questionner sur le caractère suffisant introduit par le législateur dans l’article 44 cité ci-haut, Comment l’apprécier et qui dispose du pouvoir d’appréciation ?
L’organe habilité à apprécier le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat est l’autorité nationale, cette dernière apprécie ce caractère en fonction des dispositions juridiques en vigueur dans l’Etat destinataire des données, des mesures de sécurité qui y sont applicables, des caractéristiques propres du traitement telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l’origine et de la destination des données traitées.
De ce qui précède, nous pouvons considérer l’élément relatif au niveau de protection suffisant comme étant une condition sine-qua-non au transfert des données vers l’étranger.
Cependant, le législateur a introduit une série d’exceptions à cette condition ou il est possible de transférer des données dans un Etat n’accordant pas une protection adéquate si :
· Si la personne concernée a consenti expressément à leur transfert ;
· Si le transfert s’effectue en application d’un accord bilatéral ou multilatéral auquel l’Algérie est partie ;
· Sur autorisation de l’autorité nationale, si le traitement est conforme aux dispositions de l’article 2 de la nouvelle Loi.
· ou si le transfert est nécessaire à l’une des conditions suivantes :
1- A la sauvegarde de la vie de cette personne ;
2- A la préservation de l’intérêt public ;
3- Au respect d’obligations permettant d’assurer la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice ;
4- A l’exécution d’un contrat entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci ;
5- A la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu ou à conclure, dans l’intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers ;
6- A l’exécution d’une mesure d’entraide judiciaire internationale ;
7- A la prévention, au diagnostic ou au traitement d’affections médicales.
De ce qui précède, il ressort clairement que chaque opération de traitement de données par la transmission ou la communication vers l’étranger devra faire l’objet d’une attention toute particulière car tout transfert ne répondant pas aux conditions énoncées par la Loi serait illégal et pourrait engager la responsabilité pénale du responsable du traitement des données.
Riad ARADJI
Avocat au barreau d’Alger
mtr.aradji@gmail.com