ALGÉRIE : LES DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES PAR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES AU SENS DE LA LOI 18-07
La nouvelle Loi a pour objet de fixer les règles de protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, qui doit se faire dans le cadre du respect de la dignité humaine, de la vie privée, des libertés publiques et ne doit pas porter atteinte aux droits des personnes, à leur honneur et à leur réputation.
A ce titre, les personnes concernées par le traitement disposent dans le cadre de la nouvelle Loi de droits, et ce, afin de garantir une protection optimale des données à caractère personnel et permettre aux personnes concernées de garder la maitrise de leurs données.
Donc, quels sont les droits des personnes concernées par le traitement des données ?
1- DROIT A L’INFORMATION
A travers la lecture de l’article 32 de la nouvelle Loi nous pouvons définir le droit à l’information comme étant le droit dévolu à toute personne de savoir si des données la concernant font l'objet d'un traitement et d'obtenir du responsable du traitement ou de son représentant des informations sur cette opération.
Ce droit traduit la volonté du législateur de renforcer la protection des personnes concernées par le traitement de leurs données, en leur offrant un droit de regard et d’action sur leurs propres informations.
A ce titre, l’article 32 cité ci-haut détermine les informations préalables qui doivent être mises à la disposition des personnes concernées par le traitement :
· l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ;
· les finalités du traitement ;
· toutes informations supplémentaires utiles notamment le destinataire, l’obligation de répondre et ses conséquences ainsi que ses droits et le transfert des données à l’étranger.
Aussi, cette obligation d’information est applicable dans le cas où il s’agira de transmission d’information à un tiers ex la sous-traitance. A cet effet le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne concernée les informations nécessaires, sauf si la personne en a déjà eu connaissance.
Cependant, nous pouvons envisager le cas de figure ou les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée ?
Par exemple en cas de collecte de données, en réseaux ouverts, le législateur maintient cette obligation, ainsi la personne concernée doit être informée, sauf si elle sait déjà que les données à caractère personnel la concernant peuvent circuler sur les réseaux sans garanties de sécurité et qu'elles risquent d'être lues et utilisées, par des tiers non autorisés.
Cependant, le législateur a introduit une exception à l’exécution de cette obligation, et ce, dans les cas qui suivent :
· lorsque l’information de la personne concernée se révèle impossible, notamment en cas de traitement de données à caractère personnel, à des fins statistiques, historiques ou scientifiques.
Dans ce cas, le responsable du traitement est tenu d’aviser l’autorité nationale de l’impossibilité d’informer la personne concernée et de lui présenter le motif de cette impossibilité ;
· si le traitement est édicté par la loi ;
· si le traitement est effectué à des fins exclusivement journalistiques, artistiques ou littéraires.
2- LE DROIT D’ACCES
Le législateur a consacré à l’article 34 de la nouvelle Loi un nouveau droit qui est le droit d’accès, ce droit permet à la personne concernée par l’opération de traitement de ces données de prendre connaissance si des données la concernant sont traitées, les finalités du traitement ainsi que les catégories de données sur lesquelles porte le traitement, mais aussi les destinataires des données.
C’est pourquoi, le responsable du traitement des données devra être en mesure de faire parvenir à toute personne concernée une copie des données détenues sous une forme intelligible ainsi que toute information disponible sur l’origine des données.
Cependant, Le responsable du traitement peut demander à l’autorité nationale des délais de réponse aux demandes d’accès légitimes et peut s’opposer aux demandes manifestement abusives, notamment, par leur nombre et leur caractère répétitif. La charge de la preuve du caractère manifestement abusif de la demande, incombe au responsable du traitement.
3- LE DROIT DE RECTIFICATION
L’article 35 de la nouvelle Loi, consacre à la personne concernée par le traitement de ses données le droit de rectification. Ce droit permet notamment, et à titre gratuit, de corriger des données qui peuvent être inexactes (âge ou adresse erronés) ou de compléter des données (adresse sans numéro) en lien avec la finalité du traitement.
Aussi, il ressort des dispositions de l’article 35 que le droit de rectification concerne l’actualisation, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données personnelles dont le traitement n’est pas conforme à la nouvelle Loi, notamment en raison du caractère incomplet ou inexact de ces données ou dont le traitement est interdit.
A ce titre, le responsable du traitement est tenu de procéder aux rectifications nécessaires sans frais pour le demandeur, dans un délai de dix (10) jours de sa saisine.
Cependant, en cas de refus ou de non réponse dans le délai précité, la personne concernée peut introduire une demande de rectification auprès de l’autorité nationale. A cet effet, cette dernière charge l’un de ses membres à l’effet de mener toutes investigations utiles et faire procéder aux rectifications nécessaires, et ce, dans les plus brefs délais.
Aussi, le droit de rectification suppose la notification aux tiers auxquels les données personnelles ont été communiquées de toute actualisation, rectification, effacement ou tout verrouillage des données à caractère personnel effectué.
4- LE DROIT D’OPPOSITION
Au sens de l’article 36 de la nouvelle Loi toute personne concernée par une opération de traitement de ses données à le droit de s’y opposer, et ce, pour des motifs légitimes.
A ce titre, la personne concernée a le droit de s’opposer, à ce que, les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciales, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur.
A cet effet, la personne concernée doit identifier l’organisme à contacter puis exercer son droit d’opposition, tout en expliquant quelles sont les données objet d’opposition et les motifs y afférents. Tout en veillant à conserver une copie des démarches entreprises dans l’optique d’une éventuelle saisine de l’autorité nationale, et ce, dans le cas de refus ou d’absence de réponse.
Cependant, ce droit ne peut être exercé lorsque le traitement des données répond à une obligation légale ou lorsque son application a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement.
De ce qui précède, tout organisme traitant des données à caractère personnel devra respecter les droits énoncés par la nouvelle Loi sous peine d’engager leur responsabilité pénale.
A cet effet, il faudra veiller à mettre en place les mécanismes nécessaires afin de traiter toute éventuelle demande pouvant emmener des personnes concernées par le traitement des données.
Il est à noter aussi, que les personnes concernées par le traitement des données devront veiller à sauvegarder une copie des démarches entreprises auprès des organismes traitant des données, et ce, dans l’optique d’une éventuelle saisine de l’autorité concerné dans le cas de défaut ou absence de réponse.
Maitre Riad ARADJI
Avocat au barreau d’Alger
mtr.aradji@gmail.com
Gestion des coûts et des revenus
4 ansBonjour Maitre, Les hotels demande des copies des pieces d'identités aux clients au moment de l'enregistrement. Est-ce que cette loi encadre cette pratique? Est-ce que la prise de copies des PI par les hôteliers est une obligations légales ? Enfin, si c'est le cas, savez-vous pendant combien de temps ces copies doivent être gardés ?