ARRET COUR DE CASSATION 7 FEVRIER 2024 SUR LA PREUVE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Selon l'arrêt du 7 février 2024 (n°22-15.842), en cas de litige, même si l’employeur n’a pas mis en place de système « objectif, fiable et accessible permettent de mesurer la durée du temps de travail effectué par chaque travailleur », le juge peut néanmoins prendre en compte les autres éléments produits par l’employeur pour démontrer l’existence ou le nombre d’heures de travail accomplies.

Dans son pourvoi, s’appuyant sur le droit de l’Union européenne qui impose à l’employeur de mettre en place un système de décompte du temps de travail « objectif, fiable et accessible », la salariée faisait valoir qu’en l’absence d’un tel système de décompte, l’employeur ne peut pas produire d’autres éléments pour contester la réalisation d’heures supplémentaires.

Selon elle, les juges du fond ne pouvaient pas prendre en compte les éléments de preuve de l’employeur (cahier de relevés des heures de travail accomplies quotidiennement, témoignages, etc.) pour considérer qu’elle n’avait pas accompli d’heures supplémentaires.

Un tel argument n’est pas accueilli par la Cour de cassation qui rejette son pourvoi

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