Avis de contrôle URSSAF et entreprises multiétablissements !
Avis de contrôle URSSAF et entreprises multiétablissements : encore une jurisprudence qui montre que le décret de juillet 2016 pourrait limiter certains contentieux.
Sauf exception, une procédure de contrôle URSSAF doit toujours débuter par l’envoi d’un avis de contrôle (c. séc. soc. art. R. 243-59).
La question peut se poser de savoir si l’avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
C’est le point qui était soulevé dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 9 mars 2017. À la suite d'un contrôle URSSAF, une société s’était vue notifié un redressement suivi d'une mise en demeure, pour 5 de ses établissements, ce qu’elle contestait.
La cour d’appel avait annulé la procédure de contrôle et le redressement, estimant que les 5 établissements de la société n’avaient pas été avisés du contrôle par l'URSSAF. L’URSSAF s’était dispensée de cette formalité en retenant qu'il ne s'agissait pas de sociétés ayant une personnalité juridique distincte et disposant d'un numéro SIREN particulier. Or, la cour d’appel rappelait cependant que chacun de ces établissements disposait d'un numéro de cotisant particulier et qu'il réglait en propre ses cotisations sociales.
Raisonnement rejeté par la Cour de cassation, qui rappelle que l'avis avant contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. La cour d’appel n’ayant pas caractérisé la qualité d'employeur de chacun des établissements de la société contrôlée, sa décision ne pouvait qu’être annulée.
Soulignons enfin que les faits en l’espèce étaient régis par une ancienne version de l’article R. 243-59 (celle issue du décret 2007-546 du 11 avril 2007, JO du 13). La solution dégagée conserve tout son intérêt pour les contentieux en cours.
Rappelons que pour les contrôles engagés depuis le 11 juillet 2016, un décret a inséré une règle expresse dans le code de la sécurité sociale afin de limiter les contentieux (c. séc. soc. art. R. 243-59, I, modifié par décret 2016-941 du 8 juillet 2016, JO du 10) :
-lorsque la personne contrôlée est une personne morale, cet avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées ;
-sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cass. civ., 2e ch., 9 mars 2017, n° 16-12133 FPB
Auteur, source et lien : RFPAYE