Bofip : alerte pour l'imposition des rémunérations perçues par les associés des sociétés d’exercice libéral tolérance maintenue pour 2023

Bofip : alerte pour l'imposition des rémunérations perçues par les associés des sociétés d’exercice libéral tolérance maintenue pour 2023

05/01/2023 : RSA - BNC - au titre de l’exercice d’une activité libérale au sein de ces sociétés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à compter de l'imposition des revenus de l'année 2023 - Tolérance doctrinale - Publication urgente


Le Bulletin officiel des Finances publiques - Impôts, dans sa version publiée le 15 décembre 2022, dispose qu'à compter de l'imposition des revenus de l'année 2023, les rémunérations perçues par les associés d’une société d’exercice libérale (SEL) au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société sont en principe imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), conformément au 1 de l’article 92 du code général des impôts (CGI), sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l’existence, à l’égard de la société, d’un lien de subordination caractérisant une activité salariée. Lorsqu’il est établi qu’un lien de subordination existe entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de cette activité, ces rémunérations sont, par exception, imposées dans la catégorie des traitements et salaires.

Pour les gérants majoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et les associés gérants de sociétés d’exercice libéral en commandite par actions (SELCA), ces règles s’appliquent lorsque ces mêmes rémunérations, tirées de l’exercice de leur activité libérale, peuvent être distinguées de celles qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de gérance. À défaut, les rémunérations tirées de l’exercice de leur activité libérale dans la SEL sont, comme celles perçues au titre de leurs fonctions de gérance, imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.

Corrélativement, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2023, les associés de SEL ne peuvent plus se prévaloir de l'interprétation doctrinale exprimée au I-C-3 § 110 du BOI-BNC-DECLA-10-10-20220511 ou au VIII-B-2 § 510 du BOI-RSA-GER-10-30-20120912, dans leur version en vigueur antérieurement à la publication du 15 décembre 2022, pour justifier l’imposition des rémunérations qu’ils perçoivent à raison de l’exercice de leur activité libérale dans ces sociétés dans la catégorie des traitements et salaires ou, pour ce qui concerne les gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA, dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.

2/ Consécutivement à cette publication du 15 décembre 2022, il est apparu que certains contribuables n’étaient pas en mesure de mettre en œuvre ce régime d’imposition en BNC dès le 1er janvier 2023.

En conséquence, il est admis que les associés de SEL déclarant, sur la base des commentaires doctrinaux précités dans leur version antérieure à la publication du 15 décembre 2022, les rémunérations perçues au titre de l’exercice de leur activité libérale dans ces sociétés dans la catégorie des traitements et salaires ou, pour ce qui concerne les associés gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA, dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI, puissent continuer, à raison de ces rémunérations, d'être imposés selon ces mêmes modalités jusqu'au 31 décembre 2023, lorsque ces contribuables ne sont pas en mesure de se conformer, dès le 1er janvier 2023, au régime d'imposition en BNC.

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