Interview : "Tax-Shift, conséquences fiscales pour les professions libérales"​ Emmanuel Delannoy avocat-fiscaliste

Interview : "Tax-Shift, conséquences fiscales pour les professions libérales" Emmanuel Delannoy avocat-fiscaliste

Afin de répondre aux questions adressées par de nombreux entrepreneurs et titulaires de professions libérales, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec Me Delannoy avocat-fiscaliste auprès du Cabinet d'avocats Guilmot & Bassine à Uccle afin qu'il nous éclaire au sujet des dernières évolutions de l'environnement fiscal en Belgique.

Maître Delannoy, l'environnement fiscal belge est soumis à de nombreux changements, pouvez-vous nous resituer le contexte dans lequel nous évoluons actuellement? 

En effet, je pense qu'il est intéressant de repréciser que dans le cadre du tax-shift le gouvernement belge forme le vœux pieu d’un glissement de la fiscalité du travail vers d’autres sources de financement pour le trésor.

L’une des mesures prises par le gouvernement « Michel » dans le cadre du tax-shift est l’augmentation du précompte mobilier qui est passé depuis le 1er janvier 2017 à 30% (pour rappel ce taux était de 15% en 2012).

A ce jour, le pendant de cette augmentation, la réforme de l’impôt des sociétés est toujours dans les caisses de la coalition.

Quel impact a cette tax-shift sur les professions libérales, par exemple pour les médecins qui nous lisent?

De mon point de vue si, à priori, l’intention est louable elle ne tient malheureusement pas compte de la réalité juridique des titulaires de professions libérales. Car, en effet, ceux-ci ont fait le choix d’exercer en société justement en raison de la pression fiscale sur leur travail.

L’intérêt du passage en société au niveau fiscal consiste justement à partager sa rémunération avec des revenus mobiliers (dividendes et intérêts) soumis au précompte mobilier libératoire.


En augmentant le taux du précompte mobilier, le gouvernement n’allège absolument pas la fiscalité sur le travail, bien au contraire il l’accentue de manière larvée, encore et toujours.

Cette réforme a-t-elle également un impact sur le boni de liquidation?

Oui, car le boni de liquidation (c’est-à-dire le patrimoine de la société distribué aux actionnaires) subi désormais également un précompte mobilier revalorisé à 30% (ce taux était de 10% en 2012). Il n’est, dès lors, plus possible de laisser en réserve le produit de son activité en prévision du futur.

Quelle réponse pouvez-vous apporter pour les professions libérales?

Les dirigeants d’entreprise, titulaires de professions libérales doivent pouvoir apprécier les règles entourant les dépenses réalisées par leur société. La temporalité des réformes nécessite également qu’à chaque exercice, le praticien exerçant en société pose des choix « stratégiques » afin de bénéficier d’une fiscalité moins lourde. Une vraie réflexion doit se faire au niveau des liquidités de l’entreprise, tant au niveau de l’optimalisation de ses charges professionnelles que de l’affectation de ses liquidités.

Et pour répondre plus précisément à votre question, l’une de ces stratégies consiste, entre autres, à essayer de bénéficier du régime de précompte réduit (VVPR) (1.) ou à constituer annuellement des réserves de liquidation (2.).

Depuis le 1er juillet 2013, une nouvelle mesure permet, pour les dividendes provenant de nouvelles actions émises par des PME, de bénéficier, sous certaines conditions, d’un taux de précompte mobilier réduit de 22% ou 17%.

Quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier du précompte réduit?

 Pour ce faire, les actions ne peuvent bénéficier du taux de précompte mobilier réduit que si elles sont émises en échange d’actions nominatives (et donc pas sous forme dématérialisée) et qui répondent aux conditions suivantes :

  • Dans une PME: cette condition s’applique uniquement pour l’exercice d’imposition lié à la période imposable au cours de laquelle l’apport en capital a eu lieu. Si par la suite la société devient une grande société, la condition reste remplie ;
  • Le capital est entièrement libéré.
  • Les actionnaires doivent rester pleins propriétaires de manière ininterrompue pour pouvoir bénéficier de ce taux réduit. L’avantage est donc perdu lorsque la propriété est transmise, sauf dans quelques cas particuliers et notamment : 
  • la transmission en ligne directe ou entre conjoints en pleine propriété par voie de succession ou de donation ;
  • une division de la pleine propriété en nue-propriété et usufruit en faveur des héritiers et du conjoint survivant suite à un héritage, un legs ou d’un partage avec les ascendants ne portant pas atteinte à l’usufruit du conjoint légal survivant ;
  • les transferts réalisés suite à une fusion, une scission ou une opération assimilée effectuée de manière fiscalement neutre.

A quel moment bénéficie-t-on du taux réduit ?

Le taux de précompte mobilier normal de 30% s’applique aux dividendes avant la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’apport a été réalisé. Par la suite, le taux du précompte mobilier sera diminué à :

  • 22 % pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l’apport ;
  • 17 % pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire à partir du troisième exercice comptable et suivants après celui de l’apport.

Le gouvernement à, si nos informations sont exactes, prévu des mesures pour éviter les abus?

C'est tout à fait exact, pour éviter que les sociétés ne réalisent une diminution de capital suivie (directement) d’une augmentation de celui-ci afin de bénéficier du précompte mobilier réduit, la loi prévoit que les augmentations de capital social qui sont réalisées après une réduction de ce capital à partir du 1er mai 2013, ne sont prises en compte pour l’octroi du taux réduit que dans la mesure de l’augmentation du capital qui dépasse le montant de la réduction.

Cette règle s’applique également si le bénéficiaire des sommes provenant de la diminution de capital, ne souscrit pas lui-même à l’augmentation de capital mais bien son conjoint, ses parents et ses enfants mineurs non-émancipés.

Enfin, signalons que si la société a augmenté son capital dans le cadre de cette mesure et réalise ultérieurement une réduction de capital, cette réduction sera prélevée en priorité sur les capitaux apportés après le 1er juillet 2013.

 Un dernier point, quid du précompte mobilier dans le cadre des réserves de liquidation?

Cette possibilité est offerte aux PME ayant constitué des réserves de liquidation et qui ont donné lieu à la retenue d’un précompte mobilier de 10%.

Si ces réserves sont distribuées à l’occasion de la liquidation de la société, celles-ci seront toujours exemptées de précompte mobilier complémentaire.

Mais si ces réserves sont distribuées sous forme de dividende après un délai de 5 ans à partir du dernier jour de l’exercice comptable suivant la constitution de la réserve, un précompte mobilier complémentaire de 5% sera du (en plus de l’impôt initial de 10%).

Le précompte mobilier complémentaire s’élève encore à 17% si les dividendes sont octroyés avant l’écoulement de ce délai de 5 ans.

Le nouveau taux de précompte mobilier opère toutefois pour les réserves de liquidation constituées à partir du 1er janvier 2017 (c’est-à-dire l’exercice d’imposition 2018). Pour ces dernières, le taux passe de 17% à 20 en cas de distribution de dividende dans les 5 années suivant la période imposable durant laquelle elle a été constituée.

Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez consacré pour cette interview.

Par Sébastien Van Passel - (Senior Private Banker) Twitter : @sebvanpassel

interview : Emmanuel Delannoy (avocat-fiscaliste) - cabinet Guilmot & Bassine


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