Cass. Soc., 9 octobre 2024, n°23-14.465

Cass. Soc., 9 octobre 2024, n°23-14.465

Le 9 octobre 2024, la Cour de cassation rappelle, sur le fondement des articles 6§1 de la CESDH, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 1121-1 du code du travail que : 

“Les documents détenus par le salarié dans le bureau de l'entreprise mis à sa disposition, sont, sauf lorsqu'il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence.” 

En l’espèce, un salarié était licencié et l’employeur produisait, pour justifier le licenciement, des mails échangés par le salarié et une société tierce.  

Le salarié soulevait l’illicéité du moyen de preuve produit par l’employeur dans la mesure où ces mails avaient été obtenus dans ses effets personnels alors qu’il n’était pas présent.  

La cour d’appel jugeait que les courriels produits par l’employeur étaient licites dans la mesure où les documents se trouvaient dans les locaux professionnels et que le salarié ne démontrait pas une fouille de ses effets personnels par son employeur.  

La Cour de cassation casse ce raisonnement et juge que : 

“En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les documents litigieux découverts par l'employeur sur le bureau du salarié provenaient de sa messagerie personnelle, de sorte qu'étant identifiés comme personnels, l'employeur ne pouvait y accéder et les appréhender hors la présence du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la preuve avait été obtenue de manière illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.”. 

Cass. Soc., 9 octobre 2024, n°23-14.465 

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