Quasi-usufruit & déductibilité fiscale - Chronique Valeurs Actuelles
Quasi-usufruit et déductibilité fiscale
La Cour de cassation vient de rendre un arrêt de principe le 27 mai dernier concernant la déduction fiscale d’une créance de quasi-usufruit.
L’usufruit est le droit d’utiliser une chose et d’en percevoir les fruits, le droit d’en disposer appartient normalement au nu-propriétaire. Le quasi-usufruit se distingue de l’usufruit car il porte sur des choses consomptibles (de l’argent par exemple). Le quasi-usufruitier contrairement à l’usufruitier à ainsi le droit de disposer de la chose mais à charge d’en restituer la valeur à la fin de l’usufruit.
En l’espèce, une société civile familiale avait décidé de distribuer des réserves en indiquant que pour les parts dont la propriété était démembrée, le nu-propriétaire aurait droit au dividende distribué mais que l’usufruitier exercerait son droit de quasi-usufruit sur le dividende.
La Cour de cassation décide pour la première fois que légalement le bénéficiaire de la distribution de dividendes prélevés sur les réserves est le nu-propriétaire mais que l’usufruitier perçoit les sommes et peut en disposer (quasi-usufruit) à charge pour ses héritiers de les restituer au nu-propriétaire lors de son décès.
La Cour suprême relève que cette créance de restitution, d’origine légale, constitutive d’une dette à la charge du défunt est fiscalement déductible de l’actif successoral.
Guillaume Dozinel, Associé, Gestion Financière Privée (Gefip)