Contrôle du maître d'ouvrage sur l'exécution des prestations par un sous-traitant en paiement direct : quelle étendue ?

Par un arrêt du 9 juin 2017 Sté Keller Fondations spéciales (Req. n°396.358), le Conseil d'Etat a jugé que "dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant ; qu'en jugeant que le maître d'ouvrage pouvait, au titre de ce contrôle, s'assurer que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspondait à ce qui était prévu par le marché, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant qu'alors même que les travaux réalisés par la société KFS auraient été conformes aux règles de l'art, la commune était fondée à refuser de procéder au paiement direct de la somme sollicitée par cette société, dès lors qu'il ressortait des éléments qu'elle avait souverainement relevés, sans dénaturation, que la consistance des travaux de fondation réalisés par la société KFS ne correspondait pas à ce que prévoyait le marché".

Autrement dit, le maître d'ouvrage peut exercer un contrôle sur les travaux réalisés par un sous-traitant au regard des stipulations contractuelles d'un marché. Non seulement le maître de l'ouvrage peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités (CE, 27 janvier 2017, Sté Baudin, Req. n°397311), mais il peut également contrôler leur conformité au marché.

Il ne s'agit toutefois pas de contrôler la qualité de l'exécution des prestations sous-traitées, dès lors que ce contrôle relève de la relation contractuelle nouée entre l'entreprise et le sous-traitant.


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