Incompatibilités au sein de l’opération de construction - Missions du contrôleur technique - Conseil d’État, 27 avril 2021, Ville de Paris, n° 447221
Dans le cadre d’un référé précontractuel, le Conseil d’Etat a rappelé que les missions de contrôleur technique étaient incompatibles avec les missions de conception, d’exécution et d’expertise.
La Ville de Paris avait lancé une procédure d’appel d’offres pour la passation de plusieurs accords-cadres à bons de commande, ayant pour objet des prestations de diagnostics et préconisations structures pour la ville et ses établissements publics. Un des attributaires du contrat était constitué de deux sociétés dont l’une avait participé à la conception des ouvrages objets de l’accord-cadre et l’autre disposant de l’agrément de contrôleur technique.
Or, aux termes de l’article L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation, le législateur a entendu prohiber toute participation à des activités de conception, d’exécution ou d’expertise aux personnes agréées au titre du contrôle technique. Dès lors l’acheteur n’était pas en droit de retenir la candidature dudit groupement.
Au surplus, « la circonstance que le marché en litige ne s’analyse pas, en lui-même, comme un marché de construction faisant appel à l’intervention d’un contrôleur technique est sans incidence sur l’applicabilité de cette règle », tout comme le fait que le membre du groupement ayant participé à la conception n’avait pas vocation à réaliser les missions relevant du champ de l’incompatibilité légale.
En outre, l’un des membres du groupement avait préalablement réalisé les études de conception, sa connaissance du dossier avait nécessairement faussé la notation sur un des critères techniques relatif à la méthodologie d’exécution