Détermination du statut protecteur : seule la date de convocation à l’entretien préalable compte

Dans un cas soumis aux juges de la chambre sociale de la Cour de cassation, un ancien délégué du personnel, protégé jusqu’au 05 mai, est convoqué le 28 avril à un entretien préalable au licenciement fixé au 09 mai. Il a par la suite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 15 mai.

La fin de la période de protection étant intervenue avant le prononcé du licenciement, l’employeur n’avait pas sollicité l’inspecteur du travail pour que ce dernier autorise le licenciement. A tort, selon la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 23 octobre 2019, aligne sa jurisprudence sur celle du Conseil d’Etat, considérant que : « l’autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable de licenciement ». En conséquence, les juges de la chambre sociale considèrent « qu’est irrégulier le licenciement, sans autorisation de l’inspecteur du travail, du salarié convoqué à l’entretien préalable avant le terme de la période de protection, peu important que l’employeur dans la lettre de licenciement retienne par ailleurs des faits commis postérieurement à l’expiration de la période de protection ». 

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