Droit de préférence du locataire à BRUXELLES… pourrait-on alléger les « modalités pratiques » ?

Ce n’est pas un secret, le droit de préférence implique pour être respecté que les échanges entre parties concernées aient lieu par recommandé avec accusé de réception (article 247/2 § 7 du CBL)

Il est bien évident que ce « moyen de communication » ne facilite guère lesdits échanges… et ne sont pas en phase avec les modes de communication actuels…

Mais les dispositions relatives au droit de préférence sont impératives (article 247/4 du CBL) et il faut donc… s’y conformer !

Le non-respect de ces dispositions impératives est sanctionné par une nullité relative qui est définie comme suit par l’article 5.58 du nouveau code civil : « La nullité est relative lorsque la règle violée est impérative, ayant ainsi pour objet principal la sauvegarde d'un intérêt privé. Seule la personne protégée peut s'en prévaloir »

Même si seule la personne protégée peut faire valoir la nullité, il convient de respecter la règle…

MAIS… la nullité ne s’appliquera pas si les conditions d’application de l’article 5.61 du nouveau code civil sont réunies.

Cet article stipule : « Le contrat atteint d'une cause de nullité relative peut être confirmé expressément ou tacitement par la personne protégée.

La confirmation suppose que la personne protégée ait connaissance de la cause de nullité et puisse valablement renoncer à l'invoquer. »

En clair, pour autant que le consentement de la personne n’ait pas été vicié (dol, erreur, violence…), cette dernière peut valablement renoncer à invoquer la nullité d’un contrat (ou d’une démarche) pour autant qu’elle soit parfaitement informée de la cause de nullité.

Attention, dans le cadre du droit de préférence, le locataire ne peut pas renoncer PREALABLEMENT à son droit MAIS une fois la première notification intervenue dans les « règles de l’art », le locataire pourrait, à mon estime, valablement renoncer à poursuivre l’application de son droit par le biais d’échanges épistolaires en recommandé avec accusé de réception et accepter les échanges par courriels par exemple.

L’on pourrait, par exemple, envisager d’ajouter à la notification initiale le texte suivant :

« Nous vous informons que conformément à l’article 247/4 du CBL, les dispositions régissant le droit de préférence du locataire sont impératives et imposent aux parties de communiquer par voie recommandée avec accusé de réception.  Vous pouvez toutefois, si vous le souhaitez, par souci de facilité et sans que cela ne porte atteinte au droit de préférence dont vous êtes titulaire

, accepter que les échanges postérieurs à la présente notification se réalisent par courriel avec accusé de réception à l’adresse que vous nous indiquerez. »

C’est toujours ça… 😉

Gilles TIJTGAT

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