Du nouveau en matière de point de départ du délai de prescription de l’action du créancier: retour vers le futur
Par quatre arrêts parus sur son site qui ont vocation à une large diffusion (PBRI), la Cour de cassation vient de revenir sur une Jurisprudence que l'on pensait bien acquise.
La Haute Juridiction juge ainsi désormais par un attendu de principe que "à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité".
Il en résulte que la prescription biennale de l'article L.137-2 du Code de la Consommation qui, depuis une jurisprudence de de la 1ière Chambre Civile du 10 juillet 2014, n°13-15.511, commençait à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé, n'atteint désormais plus l’intégralité de l’action née du contrat de prêt.