DU TEMPS PARTIEL AU TEMPS COMPLET

DU TEMPS PARTIEL AU TEMPS COMPLET

La Cour de cassation confirme l'application stricte des dispositions de l'article L3123–14 du code du travail qu'elle entend faire prévaloir afin de préserver les droits du salarié employé à temps partiel.
Le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
A défaut pour l'employeur de rapporter la preuve de l'une ou l'autre des circonstances prévues pour renverser la présomption,  le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet, avec les conséquences attachées à cette requalification, notamment en termes de rémunération  ( Cour de cassation, chambre sociale, 6 octobre 2016, numéro 15–21 742)

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