[Episode 3] LAFUMA/ALIBABA : retour à une appréciation classique de la qualité d’hébergeur
Le 10 janvier 2020, la 3ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Paris a jugé que diverses sociétés du groupe ALIBABA, exploitant en France la place de marché en ligne <french.alibaba.com>, n’avaient pas la qualité d’éditeur mais celle d’hébergeur.
Dans l’épisode 1, le Juge des référés avait considéré, le 27 novembre 2017, qu’ALIBABA devait être qualifié d’éditeur, responsable de la publication sur son site d’annonces pour des fauteuils contrefaisant les marques LAFUMA, au regard de divers indices démontrant pour le Juge le rôle actif d’ALIBABA dans la gestion du contenu de sa plateforme.
Dans l’épisode 2, la Cour d’appel infirmait cette ordonnance de référé au motif que l’appréciation du rôle actif ou passif d’ALIBABA en l’espèce relevait de la compétence des Juges du fond.
Saisi au fond, le Tribunal a donc jugé qu’il n’a pas été établi qu’ALIBABA ait eu un rôle actif dans la rédaction du libellé et du contenu des annonces présentes sur sa plateforme mais retient au contraire que la finalité des services fournis par ALIBABA est uniquement technique et logistique, de sorte que c’est le régime de responsabilité limitée de l’hébergeur qui doit s’appliquer.
Pour autant, ALIBABA n’échappe pas à toute sanction car le Tribunal retient que la neutralisation des annonces illicites dans un délai de trois mois après notification, intervenue en outre sous la pression d'une procédure en référé initiée le 28 septembre 2017, ne constitue pas une prompte réponse de l'hébergeur dont la responsabilité est donc engagée.