ET VOGUE LA JURISPRUDENCE

On connaît la célèbre régate « LES VOILES DE SAINT-TROPEZ » organisée par la Commune de Saint-Tropez, qui réunit de nombreux marins et de magnifiques bateaux dans le port de Saint-Tropez.

En 2012, le port de Cassis (GTC CASSIS) a imaginé déposer une marque intitulée « LES VOILES DE CASSIS » pour désigner, outre l’organisation d’événements sportifs (nautiques), des produits dérivés (vêtements, publication de livres ou de périodiques en ligne).

Le port de Cassis faisait-il écho à la notoriété de l’événement « Les voiles de Saint-Tropez » ?

La commune de Saint-Tropez, elle, en était convaincue, et s’opposait au dépôt de la marque « LES VOILES DE CASSIS ».

La bataille a fait rage jusqu’à ce que la Cour de Cassation rende une décision en mai 2015 soutenant la position de la Commune de Saint-Tropez.

Dans un premier temps, l’INPI avait jugé qu’il existait un risque de confusion entre les deux marques, ce qui paraissait justifié, le public pouvant être amené à penser que la marque seconde LES VOILES DE CASSIS était simplement une déclinaison de « LES VOILES DE SAINT-TROPEZ » entrainant la confusion sur l’origine des produits dérivés désignés sous ces signes.

Mais, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie par le port de Cassis, adoptait une solution diamétralement différente, considérant que les termes « Les voiles de » pour désigner les produits dérivés seraient dépourvus d’originalité (critère non pertinent en droit des marques !) sur le plan du graphisme et comporteraient une évocation marine pour le consommateur, qui le rendait descriptif, en concluant ainsi que le public retiendrait surtout le nom de la commune dans les signes en litige.

Selon la Cour d’Appel, la commune de Saint-Tropez, jouissant d’une notoriété particulière à travers le Monde, elle ne pourrait être confondue avec la commune de Cassis.

On peut discuter de l’appréciation de la Cour d’Appel : le terme « Les voiles de » s’il n’est pas extraordinairement distinctif pour l’organisation d’une régate, l’est en revanche pour les produits dérivés attachés à cet événement.

Et l’analyse de la Cour d’Appel a été censurée par la Cour de Cassation, qui lui a reproché de ne pas avoir effectué une appréciation globale du risque de confusion en évacuant le préfixe « Les voiles de » et fondant uniquement sa décision sur les différences relevées entre les noms des deux communes, ce qui est loin d’être suffisant au sens de la juridiction suprême.

Les deux signes en présence contiennent en effet le préfixe « Les voiles de » désignant une activité nautique, mais ce qui était bien en question en l’espèce, étaient les produits dérivés issus de cette régate pour lesquels le préfixe « Les voiles de » n’est pas usuel, et présente donc le caractère de distinctivité exigé par le droit des marques.

La commune de Saint-Tropez et le port de Cassis voguent donc vers une nouvelle étape de cette procédure, le renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel de Paris, qui aura à trancher définitivement ce litige, faisant prévaloir soit la première partie identique des marques, soit l’indication géographique qu’elles contiennent.

Michèle MERGUI

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