Evaluation des effets cumulés : un décret vient (tenter) d’éclaircir ce qui est attendu dans une étude d’impact

Le décret n°2021-837 du 29/06/2021 « portant diverses réformes en matière d'évaluation environnementale et de participation du public dans le domaine de l'environnement », publié au Journal officiel du 30/06/2021 et qui entrera en vigueur le 01/08/2021 vient, par son article 10, proposer une nouvelle rédaction du 5e) du II de l’article R.122-5 du Code de l’environnement.

Cette nouvelle rédaction est la suivante :

« II. – En application du 2° du II de l'article L.122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : […]

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : […]

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.

Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés.

Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés.

Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact :

-       ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et d'une enquête publique ;

-       ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont la consultation du public n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; […] »


Cette nouvelle rédaction se veut plus proche de celle de la directive 2011/92.

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