Exonération issue de l'analyse fiscale - Présentation de la méthode d'analyse ASSOCIATION
Exonération issue de l'analyse fiscale - Présentation de la méthode d'analyse
L'association exerce-t-elle son activité dans des conditions de gestion similaires à celle d'une société commerciale ?
Il est tenu compte de son utilité sociale, de l’affectation des excédents, des conditions dans lesquelles le service est accessible, des méthodes auxquelles l’association a recours pour exercer son activité.
Ces critères n’ont pas tous la même valeur. Ainsi, le critère de la publicité ne peut à lui seul conduire à l’assujettissement. À l’inverse, le critère de l’utilité sociale et de l’affectation des excédents sont fondamentaux.
La règle des "4 P"
Ainsi, pour apprécier si l’association exerce son activité dans des conditions similaires à celles d’une entreprise, il faut examiner successivement quatre critères, classés par ordre d’importance décroissante, selon la méthode du faisceau d’indices : le Produit proposé par l’organisme, le Public qui est visé, les Prix qui sont pratiqués, enfin l’absence de Publicité. Il s’agit de la règle des "4 P".
Le critère d’utilité sociale : Produit ou Public
Selon le Conseil d’État, ces deux critères sont déterminants. Mais ils sont alternatifs et non pas cumulatifs1.
Le Produit
Est d’utilité sociale, l’activité qui tend à satisfaire un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché ou l’est de façon peu satisfaisante2.
L’association doit donc pallier les carences du marché. Le fait que l’activité de l’association soit agréée par une autorité administrative (par exemple une association sanitaire et sociale agréée au titre de l’aide sociale) est un indice. Mais cela n’est ni nécessaire ni suffisant pour établir l’utilité sociale de l’activité.
Le Public visé
Il doit s’agir "de personnes justifiant l’octroi d’avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale : chômeurs, personnes handicapées notamment...3".
Ce critère ne doit pas s’entendre des seules situations de détresse physique ou morale. Le public visé est celui qui bénéficie réellement des services de l’association et non l’organisme qui le cas échéant finance ses activités. Ainsi, pour une association d’alphabétisation, le public est constitué des personnes qui suivent les cours et non de la collectivité publique qui subventionne l’association.
De même s’agissant de la vente de cartes de vœux afin d’aider au financement d’une œuvre humanitaire, le public est constitué des personnes qui achètent ces cartes et de celles qui sont aidées grâce aux produits de cette vente.
L’affectation des excédents
Il est légitime qu’une association réalise des excédents de recettes. Cependant, l’association ne doit pas accumuler les excédents en vue uniquement de les placer ; les excédents devant être destinés à faire face à des besoins ultérieurs ou au financement de projets dans le champ de son objet non lucratif.
EXEMPLE
Ainsi, a été exonérée d’impôt sur les sociétés une association gérant un centre médical dans des conditions désintéressées : si des excédents de recettes avaient été réalisés, ils avaient été exclusivement employés à l’amélioration des installations et des équipements, lesquels apparaissaient, sur le plan local, nécessaires pour répondre aux besoins de la population.
Mais une utilisation abusive des excédents de recettes (par exemple des dépenses somptuaires au profit des membres ou des dirigeants) permet de considérer que les modalités de gestion de l’association sont lucratives.
EXEMPLE
Le Président d'une association, qui organise des stages sportifs, utilise les fonds de celle-ci pour payer des frais d'hôtel, de restaurant, d'avion, de location de voiture ou de séjours à l'étranger sans lien avec l'objet statutaire de l'association. Il effectue, tout comme son épouse, des prélèvements d'espèces importants et non justifiés dans la caisse associative. La gestion de l'association ne peut pas être considérée comme désintéressée et l'association doit être soumise aux impôts commerciaux.
Les méthodes utilisées : la publicité
La publicité, c’est-à-dire le recours à des méthodes commerciales, est un indice de lucrativité. Néanmoins, l’administration fiscale admet que ne remettent pas en cause ce critère :
les campagnes d’appel à la générosité publique,
les informations diffusées par l’association aux personnes ayant déjà bénéficié de ces prestations ou qui en ont exprimé la demande, notamment via des organismes sociaux.
Il est désormais parfaitement admis qu’une association dispose d’un site Internet pour informer ses adhérents même si ce site est accessible à partir d’autres sites dès lors que le lien est justifié par l’activité. Mais, une association ne saurait avoir recours sur Internet à la publicité payante afin de faire connaître ses services.
Elle ne doit pas recourir aux mêmes moyens de publicité qu’utiliserait une société commerciale pour accroitre sa clientèle. Ainsi, une association lorraine de pêche sportive exerce une activité lucrative dès lors qu’elle s’adresse non seulement à ses membres mais également à des clients britanniques, par l'intermédiaire d'un tour opérateur. Elle recourt à des méthodes commerciales (CAA Nancy 16 janvier 2014 n° 12NC011589).
Une association qui répond à ces critères est considérée comme non lucrative au sens fiscal du terme et est exonérée de l’ensemble des impôts commerciaux.
Une association qui ne répond pas à l’ensemble de ces critères est lucrative et assujettie à la TVA, à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, à la contribution économique territoriale (qui remplace la taxe professionnelle) et à la taxe d’apprentissage, sauf si elle peut bénéficier de l’exonération propre à certains impôts sur le fondement de textes spécifiques : par exemple, exonération de TVA sur option des activités de formation professionnelle continue, exonération d’impôt sur les sociétés des associations qui organisent avec le concours de collectivités territoriales des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ; exonération de CET des établissements scolaires privés ayant passé un contrat avec l’État...
L’administration fiscale considère que la notion de lucrativité doit être analysée de façon identique pour l’ensemble des impôts commerciaux.
Il n’est donc plus possible d’être considéré comme lucratif au regard de la TVA, et assujetti à cette taxe, et non lucratif au regard de l’impôt sur les sociétés et de la contribution économique territoriale.
1: Le critère alternatif des deux éléments, produit et public, a été affirmé par la jurisprudence : CE, 3 décembre 1999, n° 133291 : RJF 1/00, n° 35.
2 : BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20120912 n° 590
3 : BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20120912 n° 610