Flash Covid-19 : des précisions pour les entreprises dont l’activité n’implique pas en elle-même de risque biologique
Le décret du 16 juillet 2021 précise les mesures de prévention à mettre en œuvre pour les structures dont l’activité n’implique en elle-même aucun risque biologique, mais dont les travailleurs sont exposés au Covid-19 à cause de leur activité professionnelle, c’est-à-dire beaucoup d’entreprises …
Les différents articles du code du travail en lien avec le risque biologique s'appliquent donc au SARS-CoV-2 et, en résumé, l’employeur doit mettre en œuvre les principes de prévention par rapport à ce risque :
1. évaluer le risque biologique SARS-CoV-2,
2. éviter toute exposition à l’agent biologique SARS-CoV-2,
3. si cette exposition ne peut être évitée, elle doit être réduite en prenant les mesures prévues par le code du travail comme par exemple : limitation du nombre de salariés exposés, définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement, etc.
4. ensuite et seulement ensuite, fournir des protections collectives et individuelles (EPI),
5. Informer et former les salariés,
Pour mémoire, un salarié simplement informé n’est pas formé !
Il convient ensuite de répéter et actualiser la formation en fonction de l’évolution du protocole sanitaire, des connaissances sur le virus, des évolutions significatives des procédés de travail, etc.
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6. Contrôler et adapter.
Conseil rapide : assurer la traçabilité de toutes vos démarches!
Bien évidemment l’employeur doit mettre à jour son DUER et consulter préalablement le CSE.
Il tient à la disposition des travailleurs, du CSE, de l’inspection du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et du médecin du travail, au certain nombre d’informations dont la liste est précitée dans les textes.
Le décret indique, enfin, que :
- le protocole sanitaire et les autres FAQ doivent être suivis …
- les travailleurs exposés au SARS-Cov-2 ne sont pas considérés comme affectés à un poste présentant des risques particuliers justifiant le bénéfice d'un suivi individuel renforcé (ex. suivi médical renforcé) par le médecin du travail,
- ils ne sont pas considérés comme affectés à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 (au sens de l'article R. 4421-3)…
(D. n°2021-951, 16 juill. 2021 : JO, 18 juill.)