La Cour de cassation s'interroge sur la constitutionnalité de l'article L. 480-13-1° du code de l'urbanisme

L’article L.480-13-1° du code de l’urbanisme, introduit par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron », a limité les hypothèses de démolition des constructions illégales. En effet, selon cette disposition, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire finalement annulé, le propriétaire ne peut être condamné à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si la construction est située dans l'une des zones limitativement énumérées (bande littorale, cœurs des parcs nationaux, réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves, sites inscrits ou classés, sites Natura 2000 etc).

Selon l’exposé des motifs de la loi, cette règle vise à « sécuriser les projets de construction en limitant les risques de démolition » et en les « recentrant » sur les cas dans lesquels elle est « indispensable »[1].

Par un arrêt du 12 septembre dernier, la cour de cassation s’est toutefois interrogée sur la conformité de cet article au bloc de constitutionnalité.

Deux associations ayant obtenu des juridictions administratives l’annulation d’un permis de construire une maison à usage d’habitation avaient alors assigné leur propriétaire en démolition de leur construction sur le fondement de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme.

Saisie sur renvoi du TGI d’Evreux, la cour de cassation devait s’interroger sur le caractère sérieux de la question suivante : les dispositions issues de la loi Macron portent-elles atteinte au droit à réparation des victimes d'actes fautifs, à leur droit à un recours juridictionnel et au droit à la réparation des dommages causés à l’environnement ?

La Haute juridiction y répond par la positive, en précisant « que la question posée présente un caractère sérieux en ce que, en interdisant, en dehors des zones limitativement énumérées, l'action en démolition d'une construction, réalisée conformément à un permis de construire annulé, à l'origine d'un dommage causé aux tiers ou à l'environnement par la violation de la règle d'urbanisme sanctionnée, ces dispositions sont susceptibles de porter une atteinte disproportionnée au droit à réparation des victimes d'actes fautifs et à leur droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de méconnaître les droits et obligations qui résultent de l'article 4 de la Charte de l'environnement ».

Le Conseil constitutionnel dispose désormais d’un délai de trois mois pour se prononcer.


Cass., civ. 3ème, 12 septembre 2017, n°17-40.046


[1] Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


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