Urbanisme et recours abusifs : quel (ELAN) pour 2019 ?

Recours contre un permis de construire rime souvent avec tentative de transaction par les parties. Depuis plus d'une dizaine d'année, le droit positif tout comme la jurisprudence tentent de s'adapter à cette situation avec un effet difficile à évaluer sur le volume de contentieux. La loi dite ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 apporte sa contribution à cet édifice législatif en modifiant (entre autre ...) l’alinéa 2 de l’article L. 600-8 du Code de l’urbanisme en précisant notamment que la contrepartie est réputée sans cause dès lors que la transaction n’a pas été enregistrée dans le délai d’un mois (article 635 CGI).

Cet article prévoit, on le rappelle que « toute transaction par laquelle une personne ayant demandé ou ayant l'intention de demander au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours ou à ne pas introduire de recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l’article 635 du CGI. La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée dans le délai d'un mois prévu au même article 635, est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention de l'avantage en nature. Les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d'une somme d'argent, sauf lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres. Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent à raison du préjudice qu'ils ont subi »

La Cour de Cassation vient de donner une illustration des conséquences du défaut d’enregistrement d’une telle transaction en jugeant que faute d’un tel enregistrement dans ce délai d’un mois, le promoteur est fondé en sa demande de contestation d'une homologation d'un protocole transactionnel dont l'enregistrement est intervenu au-delà du délai d'un mois.

Preuve que le juge civil considérait déjà qu'un défaut de sanction de l'enregistrement méconnaitrait l'objectif de sauvegarde de l'objectif de moralisation et de transparence poursuivi par le législateur pour lutter contre les recours abusifs.

Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-27814

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