La qualité de cadre dirigeant est exclue en cas de référence contractuelle au forfait-jours

Selon un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 septembre 2017, une juridiction n’a pas à rechercher si les fonctions réellement exercées par un salarié pourraient permettre de lui conférer la qualité de cadre dirigeant, dès lors qu’il ressort de la promesse d’embauche et du contrat de travail que l’employeur avait entendu le placer sous le régime du forfait-jours.

Ainsi, les employeurs ne peuvent revendiquer le statut de cadre dirigeant en toutes circonstances, pour échapper au paiement d’heures supplémentaires, notamment lorsque la convention de forfait-jours a été jugée nulle ou privée d’effet.

En l’espèce, un salarié embauché en qualité de « responsable de centre de profits », avait pris acte de la rupture en raison du refus de l’employeur de lui payer ses heures supplémentaires.

La Cour d’appel de Dijon a jugé cette prise d’acte justifiée au motif que le salarié avait été soumis à une convention de forfait-jours illicite, ce qui lui ouvrait droit au paiement d’heures supplémentaires.

Pour constater l’existence du forfait-jours, les juges du second degré se sont principalement appuyés sur le contenu d’une promesse d’engagement signée par les parties laquelle indiquait : « votre emploi de la catégorie cadre est régi par un accord d’annualisation du temps de travail sur la base de 218 jours ».

Le contrat de travail, précisait pour sa part que :

- la rémunération tenait compte des éventuels dépassements d’horaires inhérents à la nature des fonctions et responsabilités,

- que le salarié n’était pas soumis à l’horaire légal de travail et qu’il n’avait aucun droit à quelques rémunérations et repos compensateurs supplémentaires au titre de la durée journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail, ou au temps de repos entre deux journées de travail.

Selon l’employeur, les juges auraient dû rechercher si au regard des fonctions réellement exercées et des critères posés par le Code du travail (C. trav., art. L. 3111-2), le salarié pouvait être considéré comme un cadre dirigeant, qualité exclusive de la législation sur les heures supplémentaires.

Pour débouter l’employeur la Cour de cassation retient que « la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche sur l’éventuelle qualité de cadre dirigeant du salarié que ses constatations rendaient inopérante » car la Cour d’appel avait retenu que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en jours, selon les termes du contrat de travail

Autrement dit, l’employeur ne peut utilement plaider en faveur de la qualité de cadre dirigeant du salarié alors que les parties se sont contractuellement placées sous le régime du forfait-jours.

Ainsi, il ne peut être revendiqué la qualité de cadre dirigeant si le contrat de travail soumet le salarié à la législation sur la durée du travail. La rédaction tant la promesse d’embauche que du contrat de travail est donc primordiale.

(Cass. Soc., 7 septembre 2017, n° 15-24.725 FS-PB)

(Source liaisions-Sociales, 18/09/2017)


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