Travail dissimulé: quand est-il caractérisé?
Le délit de travail dissimulé est constitué lorsque l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. La Cour de Cassation a, à de très nombreuses reprises, confirmé la nécessité pour le salarié d’établir l'intention frauduleuse et délibérée de l’employeur.
Pour rappel, le délit de travail dissimulé est sanctionné pénalement par 3 ans de prison et une amende de 45 000 euros et d’autre part ouvre droit, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour le salarié victime de ce délit .
Il n'est pas nécessaire que l'employeur soit condamné pénalement pour que le salarié puisse tenter d'obtenir une condamnation devant le Conseil des Prud'hommes. Ces deux actions, pénale d'une part et civile devant le Conseil des Prud'hommes d'autre part, étant indépendantes l'une de l'autre.
Dès lors, toute la difficulté pour les juges du Conseil des Prud'hommes en cas de contentieux, est d'apprécier l’intention de dissimuler des heures de travail par l'employeur.
A titre d'exemples récents, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation est venue juger que le caractère intentionnel de la non-déclaration de certaines heures de travail ne pouvait se déduire :
- de la seule application d’une convention de forfait illicite (Cass. soc., 28 févr. 2018, n°16-19.060) ;
- ou de l’absence de production par l’employeur d’éléments de nature à faire la preuve des heures effectuées (Cass. soc., 14 mars 2018, n°16-13.541) ;
- ou du seul relevé de badgeage produit par le salarié, non soumis au pointage, enregistrant les heures d’entrée et de sortie du site. Il importe peu que l’employeur ne fournisse aucun élément de nature à justifier les horaires effectués et qu’il soit condamné à payer le nombre d’heures supplémentaires non rémunérées allégué par le salarié (Cass. soc., 14 mars 2018, n°16-12.171).
En revanche, la Cour de Cassation a jugé que le caractère intentionnel de la dissimulation d'activité était établi lorsque l’employeur avait connaissance, du fait de la petite taille de l’entreprise, du nombre d’heures qu’il faisait effectuer à un salarié qui exécutait un temps plein alors qu'il était titulaire d'un contrat à temps partiel (Cass. soc., 5 avr. 2018, n°16-16.573).