La vigilance s’impose lors de la rédaction de vos contrats de travail à temps partiel !
Dans le cadre d’un contentieux relatif à une requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que l’absence de mention dans un contrat de travail à temps partiel de la répartition de la durée contractuelle du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois entraîne sa requalification en contrat de travail à temps complet (Cass. Soc., 17 novembre 2021, n°20-10.734).
Contrairement au contrat de travail à temps complet, le contrat à temps partiel est soumis à un formalisme spécifique prévu à l’article L. 3123-6 du Code du travail, selon lequel il doit s’agir d’un contrat écrit mentionnant :
- La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
- Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
- Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
- Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
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Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un salarié sollicitait la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet au motif que son contrat prévoyait seulement qu’il était soumis à un horaire mensuel de 86,67 heures et que ses horaires de travail seraient de 8h30 à 12h30 ou de 14h à 18h, au choix du salarié.
Pour la Cour d’appel, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du salarié dans la mesure où le contrat de travail fixait une rémunération fixe mensuelle sur une base de 86,67 heures correspondant à un temps de travail moyen de 20h par semaine, soit, nécessairement, 4h par jour, pour une semaine de 5 jours ouvrés, de sorte que le salarié ne pouvait prétendre que son contrat de travail ne faisait pas état d'une répartition de son temps de travail et.
Or, en l’espèce, une telle répartition du temps de travail ne figurait pas précisément dans le contrat de travail du salarié, celui-ci ne répondant donc pas aux exigences du Code du travail. La Cour de cassation renvoie l’affaire devant la Cour d’appel qui devra apprécier si l’employeur, pour se défendre de la requalification du contrat à temps complet, rapporte la preuve que le salarié ne se tenait pas à sa disposition permanente. A défaut de rapporter une telle preuve, le salarié pourra prétendre à la requalification de son contrat à temps complet et à l’ensemble des rappels de salaire qui en découlent.
La vigilance s’impose lors de la rédaction de vos contrats de travail à temps partiel ! Notre équipe se tient à votre entière disposition pour rédiger et/ou relire vos trames de contrat de travail à temps partiel.
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Ressources Humaines
3 ansElsa Maillard