L'actu sociale du 4 mars 2022
Rémunération femmes / hommes : le Décret relatif aux mesures visant à supprimer les écarts est paru !
Le Décret n°2022-243 du 25 février 2022 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise est paru au journal officiel de ce samedi 26 février 2022.
Le Décrit précise notamment que ces mesures doivent être publiées sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un, ou être consultables sur le site internet de l’entreprise jusqu’à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à 75 points.
Par ailleurs, ces mesures doivent être portées à la connaissance des salariés par tout moyen.
L’article complet sur CAPSTAN News Mesures de suppression des écarts de rémunération femmes / homme : le décret est enfin paru ! – Capstan
Revalorisation salariale des métiers de l’accompagnement social et du médico-social : l’engagement du Gouvernement et des Départements de France est acté
Le Premier ministre et l’ensemble des acteurs de ce secteur d’activité se sont réunis lors d’une conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social qui s’est tenue le 18 février écoulé afin d’évoquer les enjeux rencontrés dans le secteur social et médico-social au plan des ressources humaines.
L’Etat et les Départements de France ont décidé d’acter un engagement des pouvoirs publics en faveur de ces professionnels en accordant aux professionnels de la filière socio-éducative une revalorisation de 183 € nets par mois, à compter du mois d’avril 2022.
Cette revalorisation bénéficiera autant aux professionnels de la filière socio-éducative des structures présentes dans le secteur non-lucratif qu’aux personnels de ce secteur d’activité sous statut de la fonction publique.
Pour lire ce communiqué, rendez-vous sur CAPSTAN News https://www.capstan.fr/articles/1579-vers-une-revalorisation-des-salaires-des-metiers-de-laccompagnement-social-et-du-medico-social
Covid-19 : l’AGEFIPH prolonge ses aides exceptionnelles pour soutenir les personnes en situation de handicap ainsi que leurs employeurs
En réponse à l’épidémie de Covid-19, l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle
L’AGEFIPH a décidé de prolonger ces aides financières à compter du 1er mars 2022 pour accompagner les entreprises et les personnes en situation de handicap à sécuriser leur carrière en termes de santé et d’organisation du travail, notamment pour la mise en place du télétravail, la prise en charge des déplacements pour les personnes exposées à un risque sanitaire par l’utilisation des transports en commun.
Pour connaître l’ensemble des aides existantes, lisez l’article sur Capstan news L’Agefiph pérennise ses aides exceptionnelles à compter du 1er mars 2022 – Capstan
Il n’est pas possible de déroger aux dispositions d’ordre public relatives à la cause du licenciement par accord d’entreprise
Telle est la position adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 février 2022, selon l’attendu suivant :
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« Sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut suspendre les clauses contractuelles des contrats de travail qui lui seraient contraires et prévoir que le licenciement des salariés ayant refusé l’application de cet accord entraînant une modification de leur contrat de travail reposerait sur un motif de licenciement et serait prononcé, indépendamment du nombre de salariés concernés, selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique ».
L’arrêt indique également que :
« Selon l’article L. 2251-1 du Code du travail, un accord collectif ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public telles que celles relatives à la cause du licenciement ».
Dans cette affaire, deux organisations syndicales avaient introduit une action en justice afin d’obtenir la nullité du titre 11 d’un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences conclu en 2016, qui prévoyait, dans le cadre des dispositions des articles L.5125-1 et suivantes du Code du travail, que l’employeur s’engageait pendant la durée de validité de l’accord à ne pas procéder à des licenciements économiques dès lors que les salariés occupant certains emplois soumis à des pertes de marché acceptait les éventuels relatifs à la durée du travail, à ses modalités d’organisation et de répartition, à la rémunération et au lieu de travail.
Il prévoyait aussi que le salarié qui refuserait, à la suite d’une perte de marché, la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord collectif, ferait l’objet d’un licenciement individuel pour motif économique.
Par conséquent, l’article 11 de l’accord était déclaré nul et de nul effet au motif qu’en caractérisant de fait le refus du salarié des modifications de licenciement individuel pour motif économique, il enfreignait les dispositions d’ordre public relatives à la cause du licenciement.
Une prime liée à l’activité du salarié s’acquiert au prorata de son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon la nomenclature des risques figurant en annexe de l’arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 26 décembre 2018.
Lorsque l’activité exercée ne correspond à aucun code risque, le classement de l’établissement est effectué par assimilation.
En l’espèce, pour retenir l’application du code 51.6LC de la nomenclature des risques, l’arrêt constate que la majorité des salariés de l’établissement exerce l’activité de préparation de commandes de produits essentiellement alimentaires, activité d’intermédiaire du commerce consistant à effectuer la livraison à des magasins de détail de commandes reçues de fournisseurs et qui, comportant des activités de déchargement dans les zones de stockage et de chargement sur des palettes destinées aux magasins, s’effectue avec manutention. Il relève que le code 51.3TC revendiqué initialement par la société et le code 63.1EE appliqué par la CARSAT, ainsi que le code 74.1GB envisagé au cours des débats, n’ont aucun rapport avec l’activité de l’établissement et qu’il s’ensuit que le code correspondant le plus à l’activité de celui-ci est le code 51.6LC qui doit s’appliquer par assimilation.
Cass. civ., 2e, 17 février 2022, n°20-18.850, F-B
Télétravail : le Comité social et économique peut avoir un intérêt à agir en justice
Le CSE justifie d’un intérêt personnel à agir dès lors qu’il s’agit d’un champ de compétence de cette institution représentative du personnel et que la mise en œuvre et la définition des modalités du télétravail au sein de l’entreprise, de surcroît imposé aux salariés dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, a un impact sur la santé et les conditions de travail des salariés.
T. Jud. Paris, ordonnance du 15 février 2022, n°18/04058
Responsable expérience client chez QuickMS - Producteur d'indicateurs et de BDES
2 ansAttention le seuil de l’index d’égalité salariale passe de 75 à 85 points !!!