UN TEXTE PASSE PRESQUE INAPERCU
LES EMPLOYEURS qu'ils soient adhérents ou non à un syndicat COTISENT POUR LE FINANCEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES lesquels ne participent pas à cette contribution
L’article 31 de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale qui a institué un fonds paritaire, contribuant au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs pour l’exercice de missions d’intérêt général, définies à l’article L.2135-11 du Code du travail. Son fonctionnement est, notamment, assuré par une nouvelle contribution définie à l’article L.2135-10 du Code du travail dont le recouvrement est assuré par les Urssaf, CGSS et MSA.
Le libellé de la « contribution au financement des organisations syndicales » a été modifié et devient « Contribution au dialogue social ».
Pour rappel, cette contribution est due :
Son taux est fixé à 0,016 %.
Elle est due sur les rémunérations servant de base de calcul des cotisations de Sécurité sociale et versées depuis le 1er janvier 2015
La contribution est due par les employeurs, privés ou publics, adhérent ou non adhérents d’une organisation professionnelle d’employeurs ou n’ayant pas de présence syndicale dans l’entreprise , l’assujettissement à la contribution est indépendant de la présence syndicale dans l’entreprise ou de l’adhésion à une organisation professionnelle
la contribution est due quel que soit l’effectif de l’entreprise. Les employeurs ayant un effectif de moins de 11 salariés sont donc inclus dans le champ d’application du dispositif
Chaque employeur entrant dans le champ de l’article L.2111-1 du code du travail est redevable de la contribution sur la rémunération versée entrant dans l‘assiette définie à L.242-1 du Code de la sécurité sociale. Les dispositions de l’article L.242-3 du code de la sécurité sociale, relatives au plafonnement de certaines cotisations en cas de multi-emploi ne s’appliquent pas.
Sont également visés par l’article L.2111-1 du code du travail les employeurs de droit privé. En principe, les particuliers employeurs sont donc redevables de cette contribution sur les
rémunérations versées à leurs salariés et comprises dans l’assiette visée à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale
Les apprentis étant, au sens de l’article L.2111-1 du Code du travail, des salariés, les rémunérations qu’ils perçoivent sont assujetties à la contribution.Un stagiaire n’est pas un salarié. La gratification versée aux stagiaires n’entre donc pas dans l’assiette de la contribution, quel que soit son montant, y compris pour la part dépassant les limites de la franchise de cotisations sociales.
cette nouvelle contribution est recouvrée et contrôlée par les URSSAF, CGSS et MSA, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de Sécurité sociale, assises sur les rémunérations (II de l’article L.2135-10 du code du travail)
Les modalités de reversement de cette contribution (dates, frais de gestion) au fonds de financement des organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés seront fixées par conventions entre ledit fonds, l’ACOSS et la CCMSA (article 2 du décret n°2014-1718 du 30 décembre 2014)