Le transport routier de marchandises : un transport à risques.

Secteur clé de l’économie française, le transport routier de marchandises représente environ 36 000 entreprises (INSEE-ALISSE / Commissariat général au développement durable). Cette activité qui ne cesse d’évoluer en fonction de la conjoncture économique, mais aussi dans le dessein d’une harmonisation européenne, est régie par différentes dispositions.

En premier lieu, c’est le Code des transports qui précise les dispositions applicables dans le cadre du transport routier de marchandises (Code de transports – Livre II – LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES).

En second lieu, le Code de commerce vient compléter la réglementation applicable à ce transport routier de marchandises.

Enfin, de par son caractère international, de multiples conventions précisent les conditions de transport à grand échelle (convention CMR, convention TIR, convention de Varsovie…).

Une des difficultés à laquelle sont souvent confrontés les acteurs de ce secteur d’activité est la sécurité du fret. En effet, le transport de marchandises n’est pas sans risques. Vols, pertes et avaries sont des préoccupations récurrentes. Tel est le cas, dans le cadre d’un arrêt en date du 21 novembre 2018 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.

La présomption de responsabilité du transporteur routier de marchandises

En cas de perte, de vol ou d’avarie de la marchandise lors de son transport, le transporteur routier de marchandise est présumé responsable.

En ce sens, l’article L. 133-1 du Code de commerce indique que :

“Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle”.

Afin de s’exonérer de toute responsabilité, le transporteur doit donc apporter la preuve d’une cause exonératoire de responsabilité (force majeure, faute du donneur d’ordre…).

Or, dans le cadre d’une faute inexcusable, le transporteur reste responsable de l’intégralité du dommage.

En effet, l’article L.133-8 du Code de commerce dispose que :

“Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite”.

L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation illustre parfaitement la notion de faute inexcusable dans le cadre d’un transport routier de marchandises.

La société ND L…(le commissionnaire) était chargée de la livraison de téléviseurs par la société LG EL…. depuis ses entrepôt, vers la société CAR…...

A cette fin, s’est substitué la société Y… (le transporteur) pour l’exécution du transport.

Dans le cadre de son transport et d’un stationnement de nuit, le transporteur s’est fait voler la quasi-totalité des colis (139 sur 164).

Le commissionnaire a indemnisé la société LG EL… du préjudice subi et a assigné le transporteur en responsabilité.

Au visa de l’article L.133-1 du Code de commerce, la Cour de cassation considère que :

“Le fait d’avoir stationné pour la nuit une remorque chargée de marchandises sensibles, sans aucun dispositif de fermeture, sur un terrain non surveillé, constitue une faute du transporteur, garant des pertes”.

En outre, afin d’établir le caractère fautif du transporteur, la Cour précise que :

“Que ce stationnement, de nuit, sur un site isolé en pleine campagne, même régulièrement occupé par les véhicules d’une entreprise de transport, donnant directement sur la voie publique, sans aucune surveillance effective, d’un chargement composé de nombreux colis, donc facilement enlevables, dans une remorque non cadenassée, tandis que le transporteur ne pouvait ignorer la valeur du chargement, et ce, en contradiction flagrante avec les instructions reçues, constitue une faute délibérée et dépasse le seuil de la simple négligence”.

La démonstration de la conscience du transporteur de la probabilité du dommage et son acceptation sans raison valable, permettent ainsi la caractérisation de la faute inexcusable.

Par conséquent, la faute commise par le transporteur est bien constitutive d’une faute inexcusable au regard de l’article L.133-8 du Code de commerce.

La prudence dans le transport routier de marchandises reste donc de vigueur, à défaut de voir sa responsabilité engagée…

Source : courdecassation.fr, https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_commerciale_financiere_economique_3172/2018_8502/novembre_9032/932_21_40771.html


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