LES POUVOIRS DU JUGE ETATIQUE DANS L’ARBITRAGE OHADA

LES POUVOIRS DU JUGE ETATIQUE DANS L’ARBITRAGE OHADA

LES POUVOIRS DU JUGE ETATIQUE DANS L’ARBITRAGE OHADA

L’existence dans un contrat d’une clause d’arbitrage ou l’existence d’un compromis d’arbitrage entre des parties impose en principe au juge étatique de s’abstenir d’intervenir pour la résolution d'un litige opposant ces parties. Toutefois, l’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage (AU.A), règlemente les interventions du juge étatique en lui accordant des pouvoirs aux côtés du juge arbitral (I) et même les pouvoirs exclusifs pour connaître de certaines questions liées à la procédure arbitrale (II).

I- L’intervention du juge étatique dans l'arbitrage Ohada aux côtés de tribunal arbitral

A- Les compétences du juge étatique dans le démarrage de l'arbitrage

Outre les hypothèses de renonciation des parties à la convention d’arbitrage ou de nullité de cette dernière qui confère au les pleins pouvoirs pour connaître du litige qui oppose les parties, le juge étatique à plusieurs pouvoirs au moment du démarrage. Il intervient ainsi pour la résolution des difficultés liées à la constitution du tribunal arbitral. Il peut s’agir de la désignation de l’un arbitre lorsque les partis ne s’entendent pas sur ce fait (art. 5 AU); la récusation de l’arbitre, l’incapacité, le décès, la démission ou de la révocation d’un arbitre.

B- Les pouvoirs du juge étatique dans le déroulement de l’instance arbitrale :

Le prononcé des mesures provisoires, conservatoires (art. 13 al.4) et les mesure d’administration de la preuve.

  • Les mesures provisoires: il s’agit d’une décision prise par le juge lors d’un procès en attendant qu’une décision définitive soit prononcée sur le fond de l’affaire.
  • Les mesures conservatoires sont celles que prescrit le juge des référés, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble. Il peut s’agir en l’occurrence d’une saisie conservatoire.

Il faut préciser pour ces deux premières mesures que pour qu’elles soient prises, il faut qu’il y ait urgence mais surtout la décision ne doit pas préjudicier au fond du litige.

  • Les mesures d’administration de la preuve : l’AU. A prévoit que si l’aide des autorités est nécessaire à l’administration de la preuve, le tribunal arbitral peut d’office ou sur requête requérir le concours du juge compétent dans l’Etat-partie (art. 14 al. 7 de l’AU.A)
  • La prorogation des délais de l’arbitrage, la loi prévoit que la mission du juge arbitral ne peut excéder 6 mois. Et donc si l’échéance il n’a pas encore fini, le délai peut être prorogé soit par les partie, par le tribunal arbitral à la demande de l’une des parties ou alors par le juge compétent dans l’Etat-partie (art. 12 al. 2 de l’AU.A).
  • La vérification d’écriture ou de faux
  • L’interprétation et la réparation des erreurs et omissions matérielles affectant la décision

II- Les compétences exclusives du juge étatique dans l'arbitrage ohada

Le juge étatique dispose des pouvoirs exclusifs en matière d’arbitrage à deux niveaux : en matière de reconnaissance des décisions arbitrale et d’exequatur.

A- Les compétences exclusives liées à la reconnaissance et l'exequatur des sentences arbitrales

  • La reconnaissance des sentences arbitrales : elle peut viser à tirer avantage de la force probante de la sentence en l’introduisant dans un ordre juridique.
  • L’exequatur : il s’agit d’un ordre donné par l’autorité judiciaire à une sentence rendue par une justice privée. A travers cette procédure, le juge étatique rend la décision arbitrale exécutoire.

Il faut dire ici que la compétence est attribuée au président du TPI du lieu où l’exécution de la sentence est envisagée ou alors celui du domicile du défendeur, ou du magistrat qu’il délègue.

B- Les compétences exclusives du juge étatique pour l'annulation de la sentence arbitrale

1- Les motifs d'annulation de la sentence arbitrale

Le juge étatique peut intervenir pour annuler une sentence arbitrale lorsque :

  • Le tribunal arbitral ne s'est pas conforme à la mission qui lui a été confiée : il peut s’agir de la méconnaissance des demandes formées par les parties et de la méconnaissance des pouvoirs conférés aux arbitres.
  • En cas de violation d'une règle d'ordre public international des Etats signataires du traité

2- Les modalités d'exercice du recours en annulation

  • Le tribunal compétent pour connaitre du recours en annulation dans l'Etat-partie est la Cour d’Appel du ressort du lieu de l’arbitrage, sa décision étant susceptible de recours.
  • La compétence de la CCJA pour statuer sur le pourvoi en cassation.

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