L’offre de vente au preneur en cas de vente du local commercial (art. L 145-46-1 du C. com) et les honoraires d'intermédiation
La propriétaire d’un immeuble à usage commercial donne mandat à un agent immobilier afin de rechercher un acquéreur.
Par l’intermédiaire de cet agent immobilier, une société fait connaître à la propriétaire son intention d’acquérir l’immeuble et la propriétaire notifie à la locataire une offre de vente aux clauses et conditions acceptées par la société tierce, à savoir un prix augmenté des honoraires de l’agent immobilier.
La locataire accepte l’offre, à l’exception des honoraires ; la propriétaire l’assigne, ainsi que l’agent immobilier, et le candidat acquéreur aux fins que celui-ci puisse être autorisé à acquérir l’immeuble en cause.
Le litige portant sur l’exercice par la locataire du droit que lui confère l’article L. 145-46-1 du Code de commerce lorsque le bailleur envisage de vendre son bien immobilier, c’est sans méconnaître les dispositions des articles 14 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Conv. EDH que la Cour d’Appel de Douai s’est prononcée en l’absence de l’agent immobilier.
La Cour d’Appel qui retient à bon droit qu’en application de l’alinéa 1er de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, disposition d’ordre public, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit préalablement notifier au preneur une offre de vente qui ne peut inclure des honoraires de négociation et relève que le preneur a fait connaître au bailleur son acceptation d’acquérir au seul prix de vente, en déduit exactement que la vente est parfaite.
Source : Arrêt - Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-14605
CEO at IMMOLOCOM
6 ansMettre les honoraires à la charge vendeur..