Loi de finances 2024 au Maroc
Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes au Maroc

Loi de finances 2024 au Maroc

Mesures spécifiques à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) :

1. Exonération de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé

Exonération de la TVA avec droit à déduction de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé créée par la loi n° 23-23 dans le cadre de ses missions.

2. Elargissement du champ d'exonération de la TVA pour inclure les produits de base à la consommation :

Elargissement de l'exonération en matière de TVA pour inclure les produits de base de large consommation afin d'atteindre l'objectif social visant à réduire le coût de la TVA pour mieux maîtriser l'inflation et soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs.

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Cette mesure étend l'exonération de la TVA à certains des produits de base, et ce à travers :

• Exonération de la TVA, avec droit de déduction, pour inclure tous les produits pharmaceutiques.

• Exonération de la TVA, sans droit à déduction, les fournitures scolaires, les produits et les matières premières entrant dans leur composition.

• Exonération de la TVA, sans droit à déduction, du beurre dérivé du lait d'origine animale.

• Exonération de la TVA, sans droit à déduction, des conserves de sardines, du lait en poudre et du savon de ménage.

3. Exonération de la TVA avec droit à déduction de l’eau destiné à l’usage domestique :

Exonération de la TVA avec droit à déduction, des opérations de vente et de livraison d'eau destinée à l'usage domestique livrée par les réseaux de distribution publique, ainsi que les prestations d’assainissement fournies par les organismes d’assainissement et la location des compteurs d’eau.

En dehors de ces opérations spécifiques, les autres opérations portant sur la distribution de l’eau sont assujetties à la TVA au taux de 10% avec droit de déduction.

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4. Alignement progressif du taux de la TVA applicable à l'électricité et à la location des compteurs d'électricité :

Alignement progressif sur 3 ans, du taux de la TVA applicable (i) à l'électricité qui passera de 14% à 20% et (ii) à la location des compteurs d'électricité passant de 7% à 20 %.

Les taux applicables à l’électricité seront ajustés comme suit :

- 16 % à partir du 1er janvier 2024.

- 18 % à partir du 1er janvier 2025.

- 20 % à partir du 1er janvier 2026.

Les taux applicables à la location des compteurs d'électricité seront ajustés comme suit :

- 11 % à partir du 1er janvier 2024.

- 15 % à partir du 1er janvier 2025.

- 20 % à partir du 1er janvier 2026.

5. Fixation de la liste des engins, matériels et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime, soumis au taux de TVA de 10% avec droit de déduction (Cf. Article 99 du CGI).
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6. Réduction progressive du taux de la TVA applicable à l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable :

Réduction progressive sur 2 années, du taux appliqué à l'électricité produite à partir des énergies renouvelables (énergie éolienne, solaire, hydraulique...) vendue par les producteurs, passant de 14 % à 10 %, comme suit :

-12 % à partir du 1er janvier 2024.

-10 % à partir du 1er janvier 2025.

7. Augmentation progressive du taux de la TVA applicable au sucre raffiné :

Augmentation progressive sur une période de 3 ans du taux de la TVA, passant de 7 % à 10%, comme suit :

- 8 % à partir du 1er janvier 2024.

- 9 % à partir du 1er janvier 2025.

- 10 % à partir du 1er janvier 2026.

8. Augmentation du taux de la TVA applicable aux voitures économiques :

Augmentation du taux de TVA de appliqué à la voiture économique passant de 7% à 10%.

9. Réduction progressive du taux de la TVA applicable aux opérations de transport de passagers et de marchandises :

Les opérations de de transport urbain et les opérations de transport de voyageurs et de marchandises interurbain sont désormais assujetties à la TVA au taux réduit de 10% avec droit à déduction.

La réduction progressive du taux de TVA sera appliquée sur une période de 3 ans comme suit :

- 13 % à partir du 1er janvier 2024.

- 12 % à partir du 1er janvier 2025.

- 10 % à partir du 1er janvier 2026.

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10. Réduction progressive du taux de la TVA applicable aux prestations de services rendues aux compagnies d'assurance par les démarcheurs ou courtiers d’assurances

Réduction progressive du taux de 14% à 10%, sans droit à déduction, sur une période de deux ans, comme suit :

- 12% à partir du 1er janvier 2024.

- 10% à partir du 1er janvier 2025.

11. Intégration du secteur informel et rationalisation des avantages fiscaux :

Dans le cadre des mesures visant à intégrer le secteur informel et à lutter contre l'évasion fiscale, les mesures suivantes seront introduites :

A. Institution du régime d'autoliquidation de la TVA :

Mise en place un nouveau système d'autoliquidation de la TVA qui permettra aux personnes exerçant une activité assujettie à la TVA de calculer le montant de la TVA appliquée sur leurs achats auprès de fournisseurs en dehors du champ d'application de cette taxe ou exonérés de celle-ci sans droit à déduction, tout en leur permettant de déduire ce montant de la taxe en même temps, à l'exception des acquisitions de terrains et de produits agricoles.

B. Institution d’un nouveau régime de retenue à la source (RAS) en matière de TVA :

Limiter la RAS uniquement sur les opérations effectuées par les fournisseurs de biens d’équipement et de travaux assujettis à la TVA:

Cette RAS sera effectuée par les clients assujettis à la TVA pour les opérations soumises à cette taxe réalisées par des fournisseurs de biens d’équipement et de travaux qui ne fournissent pas à ces clients, de manière électronique, un certificat de l'administration fiscale, délivré depuis moins de 6 mois, attestant qu'ils sont en règle sur le plan fiscal en ce qui concerne les impôts énoncés dans le Code Général des Impôts.

Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1 er juillet 2024.

RAS pour les opérations effectuées par les prestataires de services assujettis à la TVA :

Cette RAS sera opérée au titre des opérations de prestations de services visées à l’article 89-I (5°, 10° et 12°) du CGI, dont la liste est fixée par voie réglementaire, à hauteur de 75% du montant de cette taxe par :

- L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics et leurs filiales ainsi que les autres organismes publics qui versent les rémunérations desdites prestations aux personnes assujetties ;

- Les personnes morales de droit privé assujetties et les personnes physiques assujetties, dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, qui versent les rémunérations desdites prestations aux personnes physiques assujetties ayant présenté l’attestation justifiant leur régularité fiscale au titre des obligations de déclaration et de paiement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts. A défaut de présentation de ladite attestation, la retenue à la source est opérée à hauteur de 100% du montant de cette taxe.

Sont exemptées de la retenue d'impôt à la source :

- Les opérations de vente liées à l'électricité et à l'eau fournies par les réseaux de distribution publics.

- Les services d'assainissement fournis aux abonnés par les organismes responsables de l'assainissement, ainsi que la location des compteurs d'eau et d'électricité.

- Les ventes effectuées et les services fournis par les prestataires de services de communication.

- Les services fournis par tout agent, courtier ou intermédiaire dans le domaine de l'assurance.

- Les opérations de prestations de services dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 MAD dans la limite de 50 000 MAD par mois et par fournisseur.

En cas de crédit de taxe résultant de l’application de la retenue à la source en matière de TVA, les remboursements sont liquidés selon les modalités définies par voie réglementaire.

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C. Réinstauration de l'obligation de conservation des biens d'investissement inscrits dans un compte d'immobilisation pendant 5 ans :

Réinstauration de l'obligation de conservation des biens meubles ayant bénéficié de l'achat en exonération ou du droit à déduction, dans un compte d'immobilisation pendant une période de 60 mois.

A défaut de conservation desdits biens pendant le délai précité, le bénéficiaire de la déduction ou de l'achat en exonération est tenu de reverser au Trésor une somme égale au montant de l'exonération ou de la déduction initialement opérée, diminué du montant correspondant aux mois écoulés depuis la date d'acquisition de ces biens.

Sont également exclus de l’obligation de la régularisation précitée, les opérations de cession effectuées des biens meubles par les établissements de crédit et organismes assimilés dans le cadre des opérations de crédit-bail ou de location avec option d’achat.

D. Clarification du régime fiscal applicable aux locations d’immeubles en matière de TVA :

Afin de clarifier le régime fiscal applicable aux opérations de location de locaux à usage professionnel non équipés, la LF 2024 a précisé que ces opérations sont obligatoirement soumises à la TVA, dès lors que ces locaux sont acquis ou construits avec bénéfice du droit à déduction ou de l’exonération de cette taxe.

Ainsi, les personnes ayant bénéficié de l’exonération ou du

droit à déduction doivent obligatoirement facturer la TVA à leurs clients, au titre des opérations de location de locaux non équipés.

E. Elargissement du champ d'application de la TVA pour appréhender le commerce numérique :

Dans le cadre de la réforme visant notamment l'élargissement du champ d'application de la TVA, il est proposé d'instituer un soubassement juridique permettant d'appréhender la fourniture en ligne de services dématérialisés par des fournisseurs non résidents à des consommateurs finaux.

Les mesures introduites sont présentées comme suit :

- La révision des règles de la territorialité de la TVA, afin de consacrer le principe de taxation des prestations de services numériques selon le lieu de la résidence du consommateur.

- L'institution de l'obligation d'identification des fournisseurs non-résidents desdits services numériques sur une plate-forme électronique ainsi que l'obligation de déclaration de chiffre d'affaires réalisé et de versement de la taxe due au Maroc.

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F. Institution du principe de la solidarité en matière de TVA :

En cas de fraude relative aux obligations de déclaration ou de paiement ou des deux prévues, par la réglementation en vigueur, tout responsable financier ou administratif de l’entreprise, ou bénéficiaire effectif du montant de cette taxe peut-être solidairement redevable de la taxe due, des pénalités et majorations y afférentes.

En cas de contestation du montant non réglé, l’application de cette mesure est suspendue durant toute la période allant de la date de dépôt du recours devant le tribunal compétent jusqu’à la date du jugement définitif. Même après le jugement définitif, la société garde la possibilité de régulariser les montants non versés de la TVA. Ainsi, l’administration fiscale n’aura pas besoin de recourir à la solidarité en cas de paiement de la TVA due par la société.

G. Présentation des garanties dans le cadre de l’exonération de la TVA sur les biens d’investissement.

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