Loi Pacte amendée en commission spéciale : Plan d’épargne retraite et transférabilité de l’assurance vie

Considéré comme l’un des plus importants du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, l’article 20 prévoit notamment d’harmoniser les règles qui encadrent l’épargne retraite et d’assurer une portabilité de tous les produits d’épargne.

Suite à l’échec de la commission mixte paritaire, la commission spéciale de l’Assemblée nationale recommence à plancher sur la loi Pacte. À l’occasion des travaux, qui ont repris mardi 5 mars 2019, les députés ont introduit plusieurs modifications impactant l’épargne retraite notamment la possibilité pour les entreprises de proposer à leurs salariés un plan d’épargne retraite unique regroupant les caractéristiques des produits existant déjà ainsi qu’une transférabilité partielle de l’assurance vie.

 En bref : Article 20 de la Loi PACTE

Simplification du fonctionnement des produits d’épargne retraite

Le texte prévoit d’harmoniser les règles de fonctionnement entre les différents produits d’épargne retraite, PERCO, MADELIN, PERP ou encore PREFON, tant au niveau de la fiscalité que de l’approvisionnement.

Ainsi, ces produits se fonderont en un seul : le Plan d’épargne retraite (PER).

Une portabilité « totale » entre les produits

L’article prévoit également une « portabilité totale » des produits détenus par les salariés. Ils pourront conserver un seul produit d’épargne tout au long de leur vie professionnelle et le transférer facilement en cas de changement d’employeur.

Un Plan d’épargne retraite pour les réunir tous

Un amendement, proposé par le gouvernement, prévoit la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent de mettre en place un plan d’épargne retraite unique regroupant les caractéristiques des différents produits d’épargne retraite.

Il pourra recevoir toutes les sources de versement mentionnées à l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier, couvrir tous les salariés de l’entreprise et réserver certains versements obligatoires à certaines catégories objectives de salariés.

Obligation de transparence

Pour renforcer l’obligation de transparence sur les produits d’épargne retraite, un amendement adopté permet aux épargnants de disposer d’une information complète sur les performances brutes et nettes des supports d’investissements choisis (actifs ou unités de compte), ainsi que sur les frais prélevés au titre de ces investissements.

Pour mieux prévenir les éventuels conflits d’intérêts, cette information précisera également les rémunérations éventuellement reversées sous la forme de rétrocessions de commission.

Favoriser le transfert de l’épargne de l’assurance vie vers l’épargne retraite

À l’article 21 sur l’assurance vie de la même loi, un amendement vise à « faciliter la mobilité de l’épargne détenue en assurance vie » vers un placement de long terme comme ce nouveau plan d’épargne retraite unique proposé dans l’article 20, sans conséquence fiscale.

Il s’agirait d’une opportunité unique puisque la transférabilité ne serait possible que jusqu’au 1er janvier 2022, afin d’encourager les assureurs à proposer très rapidement des produits d’épargne retraite attractifs.

Pendant cette période, une nouvelle exonération serait créée, d'un montant égal à l'abattement annuel sur l’imposition des plus-values lors d’un rachat sur un contrat d’assurance-vie de plus de huit ans, pourvu que ces sommes soient reversées sur un plan d’épargne retraite et que le titulaire soit à plus de 5 ans de son départ à la retraite.

Les sommes ainsi versées sur le plan d’épargne retraite bénéficieront de son régime fiscal (fixé par ordonnances) et pourront notamment être déduites de l’assiette de l’impôt sur le revenu dans la limite de plafonds de déductibilité.

Suppressions des modifications introduites par les sénateurs

Les députés ont supprimé une partie des modifications précédemment introduites par le Sénat, notamment :

Le nouveau cas de déblocage anticipé du plan d’épargne retraite unique permettant le financement des travaux d’adaptation de la résidence principale lors de la perte d’autonomie

L’impossibilité de verser les sommes correspondantes à l’intéressement, la participation et les autres abondements de l’employeur sur le plan d’entreprise une fois que les droits d’un plan d’épargne retraite d’entreprise ont été transférés vers un plan individuel

La réduction du taux dérogatoire du forfait social de 16 à 10 % pour les abondements de l’employeur sur le plan d’épargne retraite des salariés dès lors que les sommes versées permettent l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres éligibles au PEA-PME

Enfin, un amendement du gouvernement rétablit la possibilité de définir la fiscalité des rentes viagères issues des versements volontaires et obligatoires par ordonnance.

Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire

Plus d’articles de David Morel

Autres pages consultées

Explorer les sujets