L’URSSAF n’a pas à indemniser une entreprise en raison de la non publication d’une circulaire alors que cette mission ne lui incombe pas

L’URSSAF n’a pas à indemniser une entreprise en raison de la non publication d’une circulaire alors que cette mission ne lui incombe pas

Après avoir sollicité et obtenu partiellement d’une URSSAF le remboursement de cotisations, une société a saisi la justice d'une demande en paiement de dommages-intérêts. L’employeur mettait en cause la responsabilité civile de l’URSSAF (c. civ. art. 1382), à laquelle il reprochait de ne pas avoir diffusé certaines circulaires.

Les juges du fond les lui avaient accordés, considérant que l’absence de publication par l’URSSAF de deux lettres ministérielles et d’une circulaire de l’ACOSS avait créé un préjudice subi par cette entreprise (en l’espèce, évolution de certaines interprétations relatives au calcul de la réduction Fillon). Selon la cour d’appel, ce défaut de publication l’avait empêché de demander le remboursement de certaines cotisations du fait de la prescription qui lui avait été opposée.

La Cour de cassation casse la décision des juges du fond. Lorsque la publication des directives, instructions et circulaires est prévue par la loi, cette publication incombe, respectivement, aux administrations centrales et aux établissements publics dont elles émanent (loi 78-753 du 17 juillet 1978, art. 7 et décret 2005-1755 du 30 décembre 2005, art. 29 et 32 ; aujourd’hui art. L 312-2, R. 312-3 et R. 312-6 du code des relations entre le public et l’administration). Aucun manquement n’était imputable à l’URSSAF puisque la publication des textes litigieux ne lui incombait pas. En conséquence, le comportement de l’URSSAF n’avait créé aucun préjudice appelant réparation.

La condamnation a donc été annulée et l’affaire sera rejugée.

Cass. civ., 2e ch., 31 mars 2016, n°15-17060 FPBI

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