Nomination d’un Commissaire aux Comptes dans les Centres de Santé : Décryptage du Décret n° 2024-568 du 20 juin 2024

Nomination d’un Commissaire aux Comptes dans les Centres de Santé : Décryptage du Décret n° 2024-568 du 20 juin 2024

La publication du décret n° 2024-568 au Journal Officiel le 21 juin 2024 a introduit une nouvelle obligation pour certains centres de santé en France : la nomination d’un commissaire aux comptes (CAC) lorsque leurs recettes annuelles excèdent 153 000 euros. Cette exigence est en vigueur depuis le 22 juin 2024 et vise à garantir une transparence accrue dans la gestion financière des centres de santé concernés. Cet article fait le point sur les implications de ce décret pour les gestionnaires de centres de santé et répond aux questions relatives à sa mise en application.

 

I. Cadre juridique de la nomination d’un commissaire aux comptes dans les centres de santé

 

A. Contexte législatif : Loi n° 2023-378 et article D. 6323-8-1 du Code de la santé publique

 

L’obligation de nommer un commissaire aux comptes s’appuie sur une modification apportée par la loi n° 2023-378 du 19 mai 2023, qui a modifié l’article L. 6323-1-4 du Code de la santé publique. Cette loi impose aux gestionnaires de centres de santé d’assurer la certification de leurs comptes dès lors qu’ils atteignent des seuils financiers définis par décret. L’article D. 6323-8-1 du Code de la santé publique, créé par le décret du 20 juin 2024, précise cette obligation en disposant que :

« Les comptes du gestionnaire d’un centre de santé dont les recettes annuelles sont supérieures au montant fixé à l’article D. 612-5 du code de commerce sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes quel que soit le statut du gestionnaire. »

Ainsi, à l’exception des centres de santé gérés par des collectivités territoriales sans budget individualisé, tous les centres atteignant le seuil de 153 000 euros de recettes annuelles doivent faire certifier leurs comptes.

 

B. Détail du seuil de recettes : application de l’article D. 612-5 du Code de commerce

 

Le décret fait référence à l’article D. 612-5 du Code de commerce, qui fixe le seuil de recettes annuelles déclenchant la certification à 153 000 euros. Ce montant, déjà en vigueur dans le cadre de la législation sur la transparence financière des associations et entreprises recevant des subventions, permet de renforcer les exigences comptables applicables aux centres de santé qui se financent principalement via des recettes annuelles supérieures à ce seuil.

 

II. Application concrète du décret n° 2024-568 pour les centres de santé

 

A. Date d’entrée en vigueur et absence de disposition transitoire

 

Le décret est entré en vigueur le 22 juin 2024, soit le lendemain de sa publication au Journal Officiel. Aucune disposition transitoire n’a été prévue pour l’application de cette obligation. Par conséquent, les centres de santé dont l’exercice comptable est en cours au 22 juin 2024 sont immédiatement concernés par cette obligation, s’ils remplissent les conditions de recettes annuelles.

En raison de cette absence de disposition transitoire, la Commission des études juridiques recommande que la nomination d’un commissaire aux comptes intervienne avant la fin de l’exercice en cours. Pour les centres de santé dont l’exercice se termine le 31 décembre 2024, la désignation d’un CAC devrait ainsi être effectuée au plus tard avant cette date.

 

B. Exigence de certification : modalités et responsabilités des centres de santé

 

Les centres de santé atteignant ou dépassant le seuil de 153 000 euros de recettes annuelles sont tenus de désigner un commissaire aux comptes pour certifier leurs comptes, conformément à l’article D. 6323-8-1 du Code de la santé publique. Le CAC est chargé d’assurer la fiabilité et la régularité des comptes, garantissant ainsi la transparence auprès des parties prenantes, notamment l’Agence régionale de santé et les organismes de sécurité sociale.

Selon l’article L. 612-4 du Code de commerce, les structures soumises à cette obligation doivent publier leurs comptes annuels et le rapport du CAC. La Commission des études juridiques souligne par ailleurs une analogie avec les associations : dès lors qu’un centre de santé dépasse le seuil au cours de l’exercice en cours, la nomination d’un CAC doit avoir lieu durant ce même exercice.

 

Le décret n° 2024-568 impose aux centres de santé réalisant des recettes annuelles supérieures à 153 000 euros de nommer un commissaire aux comptes, et ce dès l’exercice en cours au 22 juin 2024. Cette obligation, conforme à la volonté législative d’assurer une plus grande transparence financière, engage les centres de santé à se mettre en conformité rapidement pour éviter toute irrégularité comptable. La nomination d’un CAC avant la fin de l’exercice en cours, pour ceux concernés, est essentielle pour respecter le cadre législatif et garantir une gestion transparente.

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