NOUVEAU DISPOSITIF DE CONSOLIDATION POUR LE CALCUL DE LA CVAE DANS LES GROUPES
Un nouveau dispositif de consolidation du chiffre d’affaires pour la détermination du taux de la CVAE dans les groupes a été instauré et entre en vigueur à compter des impositions dues au titre de 2018. Par conséquent, les entreprises devront donc tenir compte de cette nouvelle mesure pour le calcul de leurs acomptes à payer le 15 juin et le 17 septembre 2018.
Les nouvelles modalités :
1. Le chiffre d’affaires à retenir pour la détermination du taux effectif d’imposition
Selon le nouveau dispositif de consolidation du chiffre d’affaires, lorsqu’une entreprise remplit les conditions de détention fixées à l’article 223 A du CGI pour être membre d’un groupe, le chiffre d’affaires retenu pour la détermination du taux effectif d’imposition à la CVAE est la somme de son chiffre d’affaires et de celui des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe. Aucune modification concernant le dégrèvement complémentaire et la cotisation minimum de CVAE n’a été faite.
2. Le champ d’application de la consolidation du chiffre d’affaires
Les entreprises concernées sont celles remplissant les conditions de détention prévues à l’article 223 A du CGI pour être membres d’un groupe. Elles doivent consolider leur chiffre d’affaires quels que soient la composition de leur capital, leur lieu d’établissement et leur régime d’imposition des bénéfices ; qu’elles bénéficient ou non d’une exonération d’impôt sur les bénéfices ; qu’elles soient soumises ou non à l’impôt sur les sociétés et enfin qu’elles soient assujetties ou non à la CVAE. En outre, la consolidation du chiffre d’affaires s’applique y compris lorsque les entreprises de la chaîne de détention ne sont pas membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du CG.
Le présent article prévoit que la consolidation n’est pas applicable lorsque la somme des chiffres d’affaires est inférieure à 7 630 000 €.
Pour rappel :
· Les conditions requises pour être membre d’un groupe
« Les conditions de détention pour appartenir à un groupe capitalistique (CGI art. 223 A, I-al. 1) sont remplies :
- lorsqu’une société en détient une autre à 95% au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés qui remplissent ces mêmes conditions de détention ;
- également lorsque des sociétés se trouvent sous la détention commune d’une autre société, qui les détient de manière continue au cours de l’exercice à 95% au moins du capital, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés que détient cette autre société dans les mêmes conditions. »
« Il n’est pas prévu d’exception concernant les groupes fiscaux dits « non capitalistiques » (groupes d’assurance combinés, groupes bancaires mutualistes, groupes d’établissements publics industriels et commerciaux, respectivement mentionnés à l’article 223 A, I-al. 4, à l’article 223 A, I-al. 5, et à l’article 223 A bis du CGI. Par conséquent, les sociétés qui remplissent les conditions pour appartenir à un tel groupe doivent consolider leurs chiffres d’affaires lorsqu’elles sont liées entre elles dans les conditions de détention à 95% du capital fixées à l’article 223 A, I du CGI. A l’inverse, ne sont pas consolidés entre eux les chiffres d’affaires des entités dépourvues de capital qui remplissent les conditions pour appartenir à un même groupe fiscal « non capitalistique », les conditions de détention ne pouvant pas être satisfaites. »
· Date d’appréciation des conditions de détention
Pour l’application du nouveau dispositif, les conditions de détention du capital devraient être appréciées de la même manière que l’ancien régime de consolidation :
« Ainsi, lorsqu’une société vient à remplir les conditions de détention fixées à l’article 223 A, I du CGI, son chiffre d’affaires ne devrait être consolidé pour la détermination du taux effectif de CVAE que si elle est en mesure d’appartenir à un groupe au 1er janvier de l’année d’imposition. Dès lors, si le premier exercice au titre duquel elle satisfait ces conditions est ouvert en cours d’année, son chiffre d’affaires ne serait pas consolidé pour l’année d’imposition en cours à cette date.
Lorsqu’en raison d’un événement survenu en cours d’exercice une société cesse de remplir les conditions de détention fixées à l’article 223 A, I du CGI, elle ne les remplit pas de manière continue au cours de cet exercice, au titre duquel elle ne pourrait donc pas être membre d’un groupe. Si elle a ouvert cet exercice le 1er janvier de l’année d’imposition, elle ne devrait pas être prise en compte dans la consolidation du chiffre d’affaires. En revanche, son chiffre d’affaires devrait être consolidé si elle a ouvert son exercice après le 1er janvier de l’année d’imposition, puisque cette date était comprise dans un exercice au titre duquel elle remplissait les conditions de détention du régime de groupe. »
Source : efl.fr
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